Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 juin 2024, n° 2305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 29 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son éloignement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
— l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom du signataire, ce qui ne lui permet pas de vérifier sa compétence ;
— il n’est pas motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 15 février 1982, déclare être entré en France le 1er avril 2016. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » valable du 13 janvier 2021 au 28 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mai 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé l’éloignement d’office de M. A vers son pays d’origine ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen et dans lequel il est légalement admissible.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () ».
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. A a fait l’objet, le 11 août 2015, d’une mesure d’expulsion depuis l’Espagne et d’un signalement aux fins de non-admission encore exécutoire à la date de la décision attaquée. L’intéressé soutient toutefois que l’arrêt attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, né le 22 juillet 2019 de l’union avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, avec lequel il entretient des liens forts. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par une décision du 6 février 2020, à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis de mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence sur sa concubine, alors enceinte de huit mois de leurs fils, et a été interdit d’entrer en relation avec la victime. Par un jugement du 30 juillet 2019, l’enfant de M. A a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un « accueil mère enfant » et le requérant s’est vu accorder un droit de visite médiatisé hebdomadaire. Par un jugement du 7 juin 2022, le juge des enfants a décidé de maintenir le placement du fils de l’intéressé en milieu ouvert jusqu’au 31 mars 2024 en l’assortissant d’un droit de visite et d’hébergement le week-end et une partie des vacances scolaires chez le père en vue de préparer le retour de l’enfant chez celui-ci. Le juge des enfants a relevé le fort investissement de M. A dans sa relation avec son fils ainsi que le fait que son enfant « se montre heureux de se rendre chez son père ». Le préfet de la Gironde fait valoir que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le père et le fils dès lors que M. A en aurait la garde exclusive et que, conformément au code de la nationalité marocaine, son enfant aurait la capacité de le suivre au Maroc du fait de l’attribution de la double nationalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le juge des enfants a relevé dans son jugement du 7 juin 2022 que la mère de l’enfant « a été absente de la vie de son fils durant l’année écoulée » et que « en l’absence de manifestation de sa part, les droits de la mère sont réservés », il ne ressort pas des termes de cette décision que l’autorité judiciaire aurait entendu confier la garde exclusive de l’enfant à son père. En outre, à la date de la décision attaquée, le fils de M. A était encore placé sous couvert d’une mesure d’assistance éducative. Eu égard à l’intensité des relations entre le requérant et son enfant, ainsi que les conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de ces relations, le préfet de la Gironde a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’arrêté du 31 juillet 2023 doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La présidente-rapporteur,
F. ZUCCARELLO L’assesseure,
S. JAOUËN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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