Rejet 26 février 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 févr. 2025, n° 2300933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300933, et des pièces produites le 17 avril 2024 et le 12 juin 2023, M. A D, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Une pièce complémentaire produite pour M. D a été enregistrée le 5 février 2025.
Par ailleurs, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300934, Mme B C épouse D, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Des pièces complémentaires produites pour Mme D ont été enregistrées le 11 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant Arménien né le 8 janvier 1952 à Artachar (Arménie) et Mme D, ressortissante arménienne née le 20 avril 1956 à Ayntap (République d’Arménie) sont entrés une première fois en France le 20 octobre 2005. Après le rejet définitif de leur demande d’asile, par deux décisions de la cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2009, une mesure d’éloignement a été prise à leur encontre le 18 mai 2009, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif dans un jugement le 15 septembre 2009. Ils sont de nouveau entrés sur le territoire français, munis d’un visa valable du 15 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et ont déposé en mai 2016 une demande de regroupement familial auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le 8 septembre 2016, une deuxième mesure d’éloignement a été prise à leur encontre, faisant suite au dépôt de cette demande regroupement familial. Ils ont déposé en février 2018 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, le 5 juin 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande et a pris à leur encontre une troisième mesure d’éloignement. Le 10 mars 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l’encontre de M. D un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, suite à son interpellation. Le 12 octobre 2022, M. et Mme D ont sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ().
4. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
5. Les décisions attaquées visent, notamment les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur les demandes d’asile de M. et Mme D. Elles rappellent également les conditions d’entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire, notamment que le couple n’a pas d’enfant à charge, leurs trois enfants étant majeurs. Il s’ensuit que ces décisions qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. et Mme D.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si M. et Mme D se prévalent de leur présence en France depuis décembre 2015, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés se sont maintenus sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, les 18 mai 2009, 8 septembre 2016 et 5 juin 2018, ainsi que le 10 mars 2021, en ce qui concerne M. D, y compris une fois la légalité de ces mesures confirmée par la juridiction administrative. En outre, si les requérants font valoir la présence en France de leurs trois enfants majeurs, en situation régulière, dont deux ont la nationalité française, de leurs petits enfants et leurs deux arrières petits-enfants, et font état de leur parfaite intégration, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du couple sont tous majeurs et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’intensité des liens qu’entretiendraient les requérants avec leurs enfants et petits-enfants. Si M. et Mme D soutiennent qu’ils sont sans attache dans leur pays d’origine, il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que M. et Mme D, qui ont tous deux la même nationalité et ont passé l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de soixante-trois ans et cinquante-neuf ans, seraient dépourvus d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine. En outre, si les intéressés soutiennent qu’ils risquent leur vie en retournant dans le pays dont ils ont la nationalité, ils se bornent à produire une attestation du 3 janvier 2016 qui fait état de cas d’assassinats dans certaines régions d’Arménie, et une attestation du 8 juin 2017, qui indique que leur situation est très difficile en raison de leur origine ethnique, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les requérants ne disposeraient plus, à l’avenir, de la possibilité de rendre visite à leurs enfants et à leurs petits-enfants en France en sollicitant la délivrance de visas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conséquences des décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
9. Enfin, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (). ».
10. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, à supposer que le moyen expressément soulevé contre les décisions les obligeant à quitter le territoire, puisse être considéré comme également soulevé contre le refus opposé aux demandes d’admissions exceptionnelles au séjour, les requérants ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait, en rejetant leur demande de titre, entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans ces affaires, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A D et de Mme B C épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2300934
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