Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2512279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de changement de statut au regard de son droit au séjour, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 360 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 422-5, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, sauf en matière de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » où il est réduit à quatre-vingt-dix jours. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois ou de quatre-vingt-dix jours selon le cas, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Mme A…, ressortissante turque née en 1998, a été admise à souscrire une demande de titre de séjour lors de son rendez-vous en préfecture obtenu le 10 juin 2025, à l’issu duquel le récépissé prévu par l’article R. 431-12 précité lui a été délivré. Si celui-ci mentionne qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d’étudiante et qu’il ne lui confère que les droits attachés à ce titre, notamment en matière d’activité professionnelle, la requérante indique elle-même qu’elle a pu déposer une « demande complète » de changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours s’agissant de la demande qui aurait été présentée en qualité d’étudiante et de quatre mois pour celle fondée sur la vie commune qu’elle entretiendrait avec un partenaire français, des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour de Mme A… sont nécessairement nées à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction de la requérante se heurtent à l’existence préalable de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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