Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 janv. 2026, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 29 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, une telle décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité serbe né le 28 février 1994, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2010 selon ses déclarations à l’âge de seize ans. Il a sollicité l’asile le 20 octobre 2010 qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 4 mai 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2012. Son admission au séjour a, ainsi, été refusée laquelle a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2012. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 octobre 2012 puis par la Cour administrative d’appel de Nancy le 14 novembre 2013. Le requérant s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Après avoir sollicité son admission au séjour en tant qu’étranger malade le 1er février 2013, la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif lui a été accordée du 14 mars 2015 au 13 septembre 2016. Par la suite, il a obtenu entre le 6 avril 2017 et le 5 avril 2024 des cartes de séjour temporaires mention « vie privée et familiale ». Alors qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 janvier 2024, par arrêté du 8 août 2025, le préfet de l’Aube a refusé d’accéder à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Ensuite, par arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours avec interdiction d’en sortir sans autorisation et avec obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Troyes. Par la présente requête, il demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux condamnations intervenues sur la même année inscrites au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Pour la première, le 28 février 2024, il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an, interdiction d’entrer en relations avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant un an et obligation d’effectuer un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, par le tribunal correctionnel de Troyes, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Pour la seconde, le 6 août 2024, il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, par le même tribunal correctionnel. Or pour répréhensibles qu’ils soient, ces faits, qui n’ont pas entraîné aucune incapacité et qui demeurent isolés au regard à la durée de sa présence en France et en dépit de leur caractère rapproché, ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. B… sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant un tel motif, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation.
Or, le préfet de l’Aube a également retenu, dans la décision attaquée, un autre motif en estimant que si le requérant dispose d’attaches familiales en France, il ne présente à 31 ans, aucun gage d’insertion sociale et professionnelle durable dans la société française de sorte qu’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour en se fondant sur ce seul motif alors qu’au demeurant il est présent sur le territoire depuis 2010 et qu’il a bénéficié de titres de séjour de manière ininterrompue de 2017 et 2024 au titre de la vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination dont il a demandé l’annulation dans sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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