Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mars 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la société Terre de Vaunage, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté ses demandes d’autorisation de travail afin de recourir à de la main d’œuvre étrangère pour l’exercice de son activité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer les autorisations de travail qu’elle sollicite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée suite à ses 45 demandes d’autorisation de travail et que la main d’œuvre étrangère est essentielle pour la continuité de son activité de maraîchage qui figure parmi les métiers en tension ;
— en l’absence de délivrance de ces autorisations de travail la situation économique de la société est en péril et elle risque une perte de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires ainsi que la rupture des contrats de travail de près de 150 salariés et de l’ensemble des contrats commerciaux ;
— la condition d’urgence est remplie en raison du début de la saison agricole depuis mars 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— en ne faisant pas droit aux demandes d’autorisation de travail, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence de la situation, la société Terre de Vaunage soutient qu’en l’absence de réponse aux demandes d’autorisation de travail qu’elle a effectué, elle se trouve privée d’une main d’œuvre importante et s’expose à une perte de chiffre d’affaires d’un montant qu’elle chiffre à 5 millions d’euros qui compromet la poursuite de son activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que 44 des 45 demandes d’autorisation de travail ont été effectuées entre le 6 janvier 2025 et le 13 février 2025 de sorte que la société requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore compte tenu du début de la saison agricole fixé au mois de mars 2025. Par suite, elle ne démontre pas l’existence d’une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans l’extrême bref délai de 48 heures afin de bénéficier d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, les conclusions de la société Terre de Vaunage présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terre de Vaunage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre de Vaunage.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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