Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2309715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A… C…, représenté par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 1975 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 février 2029, déclare avoir adressé le 19 décembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, demande complétée en janvier 2023. Il demande l’annulation d’une décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis depuis plus de six mois.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 3 avril 2024, le préfet a autorisé le regroupement familial sollicité par le requérant, indiqué qu’il en informait l’Office français de l’immigration et de l’intégration et invité l’intéressé à saisir l’autorité consulaire d’une demande de visa de long séjour pour son enfant. Dans ces conditions, compte tenu de la naissance de cette décision, exécutoire dès sa notification, la requête de M. C… est privée de son objet, et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête M. C….
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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