Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2504898 au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et composée d’une requête, d’un mémoire complémentaire, d’un mémoire récapitulatif, de pièces et une lettre enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen respectivement les 1er et 16 mars, 16 mai et 17 août, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me Biville, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions contestées :
— sont entachées d’incompétence ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 :
— viole la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle, visé, notamment, à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu’il a interjeté appel du jugement correctionnel rendu le 3 février 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen les 8 avril et 22 mai 2025 et des pièces enregistrées au greffe du présent tribunal le 22 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 22 septembre2025.
Par un mémoire complémentaire enregistrée le 23 septembre 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Kao, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence algérien avec mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un troisième mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus d’un délai de départ volontaire qui n’existe pas ;
— les observations de Me Kao, représentant M. B assisté de Mme C interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* précise qu’il n’y a lieu de retenir que les moyens contenus dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2025 ;
* conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
* et conclut enfin à ce que M. B soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et que la demande de frais d’avocat soit fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle provisoire, sur le seul article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et M. B, assisté de Mme C interprète assermentée en langue arabe, qui indique en français être certes entré irrégulièrement en France mais avoir appris un métier dans la fibre optique, être marié, avoir déposé une demande de titre de séjour en 2023 pour lequel la préfecture indique n’avoir aucune trace malgré l’accusé de réception et qu’il a honte de ce qui s’est passé mais que sa femme et lui veulent vivre ensemble.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h43.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 décembre 1996 à Chlef (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité en 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 1er février 2025, le préfet du Calvados a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet a écrit dans les motifs que le requérant : « ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé » indiquant par cette formule qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui est accordé. Il ressort du dispositif du même arrêté qu’aucune mention n’est portée concernant un délai de départ volontaire accordé ou non. Dans ces conditions, dès lors que le délai de principe est de trente jours, il y a lieu de considérer que le préfet du Calvados a accordé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet du Calvados a, le 1er février 2025, indiqué dans les motifs de cet arrêté, que l’intéressé avait été « auditionné le 01 février 2025 par la DIPN du Calvados pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité », qu’il avait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en 2022 et que le refus de séjour opposé à M. B ne l’a été qu’en raison d’une menace pour l’ordre public. Toutefois et d’une part, pour justifier la menace à l’ordre public, le préfet se fonde dans ses écritures tant sur son audition que sur sa condamnation par le tribunal correctionnel. Premièrement, en recours pour excès de pouvoir, l’analyse d’une décision attaquée s’effectue à la date à laquelle elle a été prise or, le 1er février 2025, l’intéressé n’était pas condamné en sorte qu’il n’est pas possible au juge de prendre en compte les documents postérieurs à la décision querellée. Deuxièmement, il ressort du procès-verbal d’audition du 1er février 2025 à 1 heure 45 alors qu’il était placé en garde à vue qu’il a contesté les faits de violence du 30 janvier 2025 tout en reconnaissance un climat difficile au sein du couple. Il en ressort que, à la date à laquelle le préfet a édicté son arrêté, il ne justifie aucunement la menace à l’ordre public alléguée. D’autre part, M. B justifie avoir envoyé au bureau du séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de la préfecture du Calvados un courrier réceptionné le 6 novembre 2023 sans qu’il en soit fait mention dans l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant justifie être marié par la production de la copie de son acte de mariage établi en la commune Mondeville (Calvados) avec Mme A alors que le préfet indique dans son arrêté qu’il « se déclare marié ». Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été édictée en méconnaissance d’un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Calvados n’a opposé à M. B aucun refus de délai de départ volontaire en sorte qu’il ne pouvait fonder l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il lui oppose sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, et même si le moyen n’est pas soulevé, il y a lieu de faire remarquer que l’arrêté querellé ne porte en ses motifs aucune motivation quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision doit, et notamment compte tenu de l’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire issue elle-même de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour implique que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. M. B justifiant d’une activité, cette autorisation provisoire de séjour devra être assortie d’une autorisation de travail. Le réexamen du dossier de M. B devra être réalisé en tenant compte du dossier d’admission au séjour qu’il a déposé tant en 2022 qu’en 2023, des éléments du présent dossier transmis au préfet du Calvados ainsi que de tout autre élément éventuellement transmis au préfet par l’intéressé.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
11. En torisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
13. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Kao, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Kao. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. B son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en tenant compte des prescriptions définies au point 9, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er février 2025 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 6 : L’État (préfet du Calvados) versera à Me Kao, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kao renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Agence régionale ·
- Demande ·
- Annulation
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Port ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Union des comores
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Prévention des risques ·
- Délai ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Passeport ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Emplacement réservé ·
- Informatif ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Parking ·
- École ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.