Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2401389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 17 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette de 481,14 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité et laissant à sa charge la somme de 360,85 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu litigieux est fondé ;
- la situation financière de la requérante a été correctement appréciée ;
- celle-ci est autorisée à procéder au remboursement de sa dette par règlements mensuels de 20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. Par une décision du 2 février 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a constaté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 481,14 euros à l’encontre de Mme B…. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette, par une décision du 23 mai 2024, la commission de recours amiable de la CAF de l’Aube a accordé à Mme B… une remise gracieuse de 25% du montant de sa dette. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle laisse à sa charge la somme de 360,85 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si l’indu en litige résulte de l’omission de déclaration de revenus par Mme B… entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, la CAF de l’Aube n’a pas remis en cause la bonne foi de la requérante, lui ayant accordé une remise gracieuse de sa dette. La première condition pour bénéficier d’une remise gracieuse est donc remplie.
6. En second lieu, si la requérante se prévaut de sa situation financière pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, étant au chômage à 60 ans et vivant en camping, et allèguant avoir eu des frais à hauteur de 1400 euros, un crédit de 300 euros, une mutuelle de 45 euros, des assurances pour 70 euros, elle n’en justifie pas, malgré la demande de pièces ordonnée par le tribunal. En outre, la CAF se prévaut du quotient familial de la requérante, de l’étude de sa situation qui a conduit à ce qu’une remise gracieuse partielle de sa dette et des capacités de remboursement de la somme restant due. Dans ces conditions, faute d’établir se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de procéder au remboursement de sa dette, Mme B… ne remplit pas la seconde condition lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse. Elle n’est pas donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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