Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’elle mentionne qu’il n’a jamais entrepris de démarches en vue de sa régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour, de son intégration, de ses solides attaches personnelles et familiales sur le territoire français et de son absence de liens avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des critères de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1981, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé et a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. C doit quitter le territoire français sans délai à savoir, notamment, l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, l’absence de titre de séjour en cours de validité, l’exercice illégal d’une activité professionnelle, l’interpellation pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l’absence de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français et l’absence d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle mentionne qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cependant, en se bornant à indiquer qu’il a « pris des mesures concrètes pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié » et en se prévalant, au demeurant sans en justifier, d’un rendez-vous obtenu auprès des services de la préfecture pour déposer son dossier complet, le requérant n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Le moyen invoqué par M. C doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
6. M. C soutient que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Cependant, en se bornant à établir une relation amicale avec la personne qui l’héberge et la présence en France de son frère en situation régulière, M. C n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision, dès lors que l’ancienneté de son séjour sur le territoire français n’est pas établie, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, sans emploi et sans domicile propre et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En se bornant à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine depuis l’année 2001, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 septembre 2002, M. C n’établit pas qu’il y serait exposé à des tortures ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé, qui séjourne en France depuis 2001, ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
13. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’aucune charge n’a été retenue contre lui au sortir de sa garde à vue et, partant, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de justification de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édicté à l’encontre de M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
16. D’autre part, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. C au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430819/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- État islamique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Administration ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Restaurant
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Education ·
- Fraudes ·
- Intelligence artificielle ·
- Etablissement public ·
- Diplôme ·
- Tentative ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Circulaire ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Police ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etats membres ·
- Système d'information ·
- Délivrance ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Billets d'avion ·
- Annulation ·
- Information
- Location ·
- Personne âgée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Matériel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.