Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2405464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la direction générale de la police nationale a annulé ou abrogé son visa ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur d’effacer toute mention de la révocation du visa dans les bases de données concernées, notamment dans le système d’information sur les visas ;
3°) de mettre à la charge de la police aux frontières des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de défaut de base légale et d’erreur de droit dès lors qu’elle ne précise pas si elle tend à l’annulation ou à l’abrogation de son visa lesquelles sont régies par des textes différents ;
- la décision n’a pas été communiquée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas ;
- la décision ne fait pas apparaître l’heure de la révocation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions de délivrance d’un visa dont elle a pu justifier le 4 septembre 2025, jour du contrôle ; elle disposait ainsi de moyens de subsistance suffisants, d’un hébergement, d’un billet d’avion retour et d’une assurance médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Dire, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante russe née le 13 juin 1991, a fait l’objet d’une décision portant révocation de son visa le 5 septembre 2024 à l’aéroport de Nice. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’Etat membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre, auquel cas les autorités de l’Etat membre de délivrance en sont informées. / 2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’Etat membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre, auquel cas les autorités de l’Etat membre de délivrance en sont informées (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers sans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé ».
Pour révoquer le visa qui avait été délivré à Mme B…, la direction générale de la police nationale a considéré que la requérante ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ou pour le retour dans son pays d’origine et que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour n’étaient pas fiables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle a été contrainte de reporter son départ en France du fait de la délivrance tardive de son visa. De ce fait, ses réservations d’hôtel et de billets d’avion ont été annulées. Par ailleurs, la requérante justifie d’une réservation effectuée le 3 septembre 2024 d’un logement à Cannes auprès de la société Viva Riviera pour un séjour allant du 4 au 10 septembre 2024 ainsi que d’un billet d’avion retour en date du 10 septembre 2024 qu’elle soutient avoir présenté aux autorités compétentes avant l’édiction de la décision contestée. La simple discordance entre les conditions du séjour renseignées sur Visabio n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des nouveaux éléments présentés le jour du contrôle. En outre, la requérante produit une assurance médicale de voyage la couvrant à hauteur de 40 000 euros pour la période allant du 1er au 23 septembre 2024 dont il n’est pas soutenu par le ministre qu’elle ne proviendrait pas d’un opérateur d’assurance agréé et elle disposait, sur elle, d’une somme de 4 670 euros qui était suffisante pour la durée du séjour envisagé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 septembre 2024 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article premier du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour : « Le présent règlement définit l’objet et les fonctionnalités du système d’information sur les visas (VIS), établi par l’article 1er de la décision 2004/512/CE, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les Etats membres sur les demandes de visas de court séjour et les décisions y relatives, y compris l’annulation, le retrait ou la prorogation du visa, en vue de faciliter l’examen de ces demandes et les décisions à leur sujet ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « Lorsque la décision a été prise d’annuler ou de retirer un visa ou d’en réduire la durée de validité, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier de demande : / a) l’état de la procédure indiquant que le visa a été annulé ou retiré, ou que la durée de validité a été réduite ; / b) le nom et la localisation de l’autorité ayant annulé ou retiré le visa ou ayant réduit la durée de validité de celui-ci ; / c) le lieu et la date de la décision ; / d) la nouvelle date d’expiration de la validité du visa, le cas échéant ; / e) le numéro de la vignette visa, si la réduction de la durée de validité du visa prend la forme d’une nouvelle vignette visa. / 2. Le dossier de demande indiquera également le(s) motif(s) d’annulation, de retrait ou de réduction de la durée de validité du visa, qui seront : / a) en cas d’annulation ou de retrait, un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2 (…) ».
6. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de la décision portant révocation du visa, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer toute mention de la révocation du visa dans le système d’information sur les visas.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pris en la police aux frontières des Alpes-Maritimes, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 portant révocation de visa est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’effacer toute mention de la révocation du visa dans le système d’information sur les visas.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Administration ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Education ·
- Fraudes ·
- Intelligence artificielle ·
- Etablissement public ·
- Diplôme ·
- Tentative ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Police ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- État islamique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Personne âgée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Matériel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Circulaire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.