Rejet 5 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 janvier et 1er avril 2025, Mme G, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante gabonaise née le 11 mars 1993, est entrée en France régulièrement le 29 aout 2015 en vue d’y poursuivre des études et a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en 2018. Par arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Mme G n’a pas exécuté cet arrêté et a sollicité le 4 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde, qui a également examiné sa demande au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme G demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C D, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, la requérante qui déclare résider sur le territoire français depuis 2015, est célibataire et sans enfant. En outre, si elle se prévaut d’avoir signé un contrat à durée indéterminée en 2020 en qualité de serveuse et de travailler à temps plein après s’être inscrite par le passé à plusieurs reprises à l’université, il est constant que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juillet 2019 et non exécutée. Si elle se prévaut de la présence de ses amis et de l’un de ses frères en France, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident encore trois membres de sa fratrie. Par suite, la requérante n’établit pas avoir transféré en France l’intensité de ses liens personnels et familiaux et n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Police ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- État islamique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Administration ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Restaurant
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Circulaire ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ancienneté
- Visa ·
- Etats membres ·
- Système d'information ·
- Délivrance ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Billets d'avion ·
- Annulation ·
- Information
- Location ·
- Personne âgée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.