Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2512757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour d’une durée d’un an mention « salarié », ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 11 mars 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Bescou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 14 juin 1987, est entré en France le 8 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a par la suite bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour entre le 9 octobre 2018 et le 4 février 2024. Il a sollicité le 29 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ».
Si les stipulations précitées de l’accord franco-marocain régissent la situation des étrangers souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France, elles n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser à M. B…, par l’arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour prévu par les stipulations précitées, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que le contrat de travail conclut avec la SAS Flèche intérim Isère n’était pas visé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a bénéficié continuellement depuis le 9 octobre 2018, du renouvellement du titre de séjour obtenu sur ce fondement, ce jusqu’au 4 février 2024 et que ce n’est que le 19 novembre 2025 que la préfète de l’Isère s’est finalement prononcée sur la dernière demande de renouvellement qu’il avait déposée le 29 janvier 2024. Or, depuis cette dernière demande, le contrat de travail liant M. B…, qui exerce la profession de boucher, avec la SAS Flèche intérim Isère avait été rompu et l’intéressé bénéficiait depuis le 14 avril 2025 d’un contrat à durée indéterminée avec l’EURL superette de l’Oiselet. Il ressort également des pièces du dossier qu’après huit années de séjour régulier sur le territoire français, M. B… dispose d’un niveau A2 en langue française, d’un logement stable et de ressources propres qu’il tire de l’exercice régulier de sa profession. Il peut ainsi se prévaloir de son intégration dans la société française. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au seul motif que le contrat alors présenté n’était pas visé, la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Compte tenu du motif d’annulation retenu aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Document ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de chasse ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Député ·
- Biens ·
- Livre ·
- Stockage
- Consignation ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Dépôt ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Saisie pénale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Administration
- Auto-école ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Forain ·
- Commune ·
- Gestion des déchets ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Marches ·
- Recours ·
- Courriel
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Convention européenne ·
- Rejet
- Énergie ·
- Ménage ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Service ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Éligibilité ·
- Fichier ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.