Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 29 avril 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 29 juin 1989, est entré en France en 2016. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2033. Il a déposé le 26 juillet 2023 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande d’autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme B A, ressortissante afghane née le 17 décembre 1992, et de son fils C A, ressortissant afghan né le 15 septembre 2023. Par une décision du 10 avril 2024, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement définies aux articles R. 434-4 et R. 434-5, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi retenu, d’une part, que son niveau de ressources mensuelles s’élève à 979 euros nets en 2023, soit un montant inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 398,70 euros nets, et, d’autre part, que son logement avait une superficie de 28 m² contre une surface requise de 34 m² dans la zone B. M. A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 24 mai 2024. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant aussi l’annulation de la décision du 10 avril 2024 portant rejet de sa demande d’autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Dès lors que, comme indiqué précédemment, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux sont inopérants, les moyens soulevés par le requérant doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision initiale du 10 avril 2024.
5. En premier lieu, la décision du 10 avril 2024 a été signée par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes. Par un arrêté du 27 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Ardennes, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 10 avril 2024 comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
8. Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
10. M. A, qui se prévaut de ce que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions « de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qui soutient à cet égard qu’il remplit les conditions de ressources et de logement qui sont prévues à l’article L. 434-7 précité, doit être regardé comme soutenant que la décision du 10 avril 2024 est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ce dernier article.
11. Toutefois, premièrement, si M. A se prévaut de la survenue du décès de son enfant le 14 mai 2024 et de ce que cette circonstance devrait être prise en compte pour apprécier les conditions de ressources et de logement prévues aux articles R. 434-4 et R. 434-5, cette circonstance, outre qu’elle est postérieure à la décision attaquée du 10 avril 2024, est en tout état de cause sans incidence sur le montant de ressources minimales prévu à l’article R. 434-4 précité qui demeure le même que la famille de l’intéressé compte deux ou bien trois personnes.
12. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré dans le cadre de sa demande de regroupement familial les ressources tirées de son activité d’auto-entrepreneur qu’il exerce depuis septembre 2021 et dont il ne conteste pas sérieusement qu’elles représentaient un niveau inférieur de ressources par rapport à celui requis par les dispositions de l’article R. 434-4 précité. Si M. A se prévaut de ressources désormais supérieures tirées de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus au titre de la période d’août 2024 à décembre 2024, puis du 27 mai 2025 au 29 juin 2025, ces éléments correspondent toutefois à des ressources postérieures à la décision attaquée et sont dès lors sans incidence sur sa légalité. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses ressources.
13. Enfin, à supposer même que la condition de disposer d’un logement considéré comme normal au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit remplie en l’espèce, le préfet des Ardennes était en tout état de cause fondé à refuser le regroupement familial au regard de l’insuffisance des ressources de M. A, et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sur le fondement de cette seule insuffisance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En l’espèce, si M. A se prévaut de son mariage en juillet 2022 avec son épouse, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’ils aient déjà entretenu, y compris avec leur enfant, une communauté de vie significative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à l’objectif de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
19. Si M. A fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, cette décision n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à son mariage, qui a déjà été célébré, ni à ce qu’il fonde une famille. Ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de chasse ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Détention
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Député ·
- Biens ·
- Livre ·
- Stockage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Dépôt ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
- Service public ·
- Candidat ·
- Concession ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Loisir
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Document ·
- Maintien ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Ménage ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Service ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Éligibilité ·
- Fichier ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Saisie pénale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.