Rejet 26 février 2025
Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 févr. 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Segaud-Martin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait son adresse de résidence est erronée ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— elle a déjà fait l’objet d’une première assignation sur le même fondement par un arrêté du 13 novembre 2024 ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 17 septembre 2003, déclare être entrée en France en 2018 puis une seconde fois en 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet des Ardennes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un troisième arrêté du 20 janvier 2025 le préfet des Ardennes l’a, de nouveau, assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Mme A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient être hébergée par ses parents dans la ville de Charleville-Mézières, à une autre adresse que celle, dans la même ville, mentionnée dans la décision en litige. Elle produit à l’appui de ses allégations une déclaration sur l’honneur d’hébergement à tire gratuit signée le 30 janvier 2025. Néanmoins, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de la résidence de ses parents à l’adresse indiquée dans cette attestation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige mentionnerait une adresse erronée doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, la requérante n’est pas assignée à une adresse précise, mais dans le département des Ardennes, et elle est astreinte à se présenter périodiquement au commissariat de Charleville-Mézières, commune au sein de laquelle elle ne conteste pas résider.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Mme A ne fait état d’aucune circonstance qui serait de nature à empêcher son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours une première fois par un arrêté du 13 novembre 2024. Cette mesure a été renouvelée, pour la même durée, par l’arrêté en litige du 20 janvier 2025. Dès lors, l’édiction de ce second arrêté n’a pas eu pour effet d’excéder la limite de durée énoncée par les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait illégal car la requérante aurait déjà fait l’objet d’une première mesure d’assignation doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. L’arrêté en litige ne comporte aucune une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce l’arrêté en litige méconnaitrait stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il aurait pour objet d’éloigner la requérante du territoire français est inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté () ».
13. Une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté.
14. La décision par laquelle le préfet des Ardennes a obligé Mme A à se présenter tous les mercredis et dimanches au commissariat de Charleville Mézières entre 8 heures et 9 heures ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 20 janvier 2025. Ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Légalité ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Région ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- Langue ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique
- Communauté d’agglomération ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Future
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Route ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Demande
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Référé fiscal ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Part sociale ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Automobile ·
- Commerce ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Revenu ·
- Impôt ·
- Référence ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.