Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2402756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 3 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cortès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grignon a accordé un permis de construire à la société EDIFIM Savoie pour l’édification de trois bâtiments collectifs de 24 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le projet aurait dû être précédé d’une déclaration préalable pour la division parcellaire ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant compte tenu de ce que le plan de masse est illisible, il ne comporte pas de cotes ni de cotes altimétriques, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- compte tenu de l’absence d’avis exprès d’Enedis, la desserte en électricité doit être considérée comme insuffisante en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UBb 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la desserte en eau doit être considérée comme insuffisante en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; l’insuffisance du réseau d’eau pour la sécurité incendie entraîne des risques pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicables en zone Bi dès lors qu’aucun dispositif n’est prévu pour empêcher les entrées d’eau dans le parking souterrain ;
- le projet méconnaît l’article UBb 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UBb 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 1er octobre 2025 (ce dernier non communiqué), la société Edifim, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 7 août 2025, la commune de Grignon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif a été délivré et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Cortès, représentant Mme A…, de Me Roussel, représentant la société EDIFIM Savoie.
Des notes en délibéré présentées pour Mme A… ont été enregistrées le 4 novembre 2025 et le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société EDIFIM Savoie a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune de Grignon, un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments collectifs de 24 logements. Par arrêté du 20 octobre 2023, le maire a délivré le permis sollicité. Par arrêté du 22 mai 2025, le maire a délivré un permis de construire modificatif. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, si la requérante fait valoir que la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée de la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable pour permettre la division parcellaire de la partie sud du tènement, la notice du permis de construire modificatif mentionne que « la division du terrain a été actée par l’obtention » d’une déclaration préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan de masse est parfaitement lisible, mentionne une échelle permettant au service instructeur de procéder aux mesures nécessaires à l’instruction du dossier et mentionne également des cotes altimétriques. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, le terrain d’assiette du projet est situé en zone Bi du PPRI qui prévoit que des dispositions doivent être prises pour empêcher les entrées d’eau dans les parkings en sous-sols. Tant le dossier de permis de construire initial, qui contenait un plan des écoulements des eaux ainsi qu’une attestation de la prise en compte des prescriptions du PPRI, que le dossier de permis de construire modificatif qui explique plus en détail les modalités d’implantation des bâtiments pour permettre l’écoulement des eaux, indiquent les dispositions prises conformément au PPRI. Le moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l’avis favorable tacite d’Enedis démontrerait une insuffisance de la desserte en électricité du projet, qui n’est au demeurant démontrée par aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de la notice VRD du dossier de permis de construire que, compte tenu du caractère éloigné du point d’eau incendie (PEI), un nouveau PEI est créé par le projet afin d’assurer la sécurité incendie. La seule circonstance que des élus se soient émus de l’insuffisance en eau pour la sécurité incendie ne démontre pas la réalité de cette insuffisance qui ne peut se déduire de la seule circonstance que le SDIS n’ait pas été saisi d’une demande d’avis. La circonstance que le pétitionnaire ne pourrait légalement prendre en charge la création d’un nouveau PEI est strictement sans influence sur la légalité du permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En sixième lieu, si l’article UBb 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit des dispositions spécifiques s’agissant du nombre de places de stationnement pour les projets situés le long de la route départementale 925, le terrain d’assiette du projet n’est plus situé le long de cette route par l’effet de la division parcellaire. Ainsi, le projet devait prévoir 60 places dont 24 places closes en vertu des dispositions de l’article UBb 12. Or, le projet comporte 27 places closes et 33 non closes et respecte ainsi l’article UBb 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En septième lieu, l’article UBb 6 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit une obligation d’implantation des constructions à plus de 4 mètres de l’axe des voies communales, comporte des dispositions spécifiques pour les annexes et précise en son dernier alinéa que « la distance de recul est calculée par rapport au nu de la façade ». Ainsi, ces dispositions ne s’appliquent qu’au bâtiment lui-même de sorte que les conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères sont exclus de l’application de cette règle et pouvait s’implanter dans la bande des 4 mètres au droit de l’axe de la voie publique, permettant au demeurant la collecte des ordures ménagères par les camions de collecte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, si la requérante fait valoir que les murets projetés pour délimiter les places de stationnements sur le tènement méconnaissent l’article UBb 7 du règlement du plan local d’urbanisme, ceux-ci ont été supprimés par le permis de construire modificatif. Ainsi le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grignon et de la société Edifim Savoie tendant à la condamnation de Mme A… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Grignon et de la société EDIFIM Savoie tendant à la condamnation de Mme A… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la commune de Grignon et à la société EDIFIM Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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