Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 sept. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de l’Aube d’une part l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter à 9 heures les lundis, mercredis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Bar-sur-Aube, et d’autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) subsidiairement d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant interdiction de retour :
— il émane d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il émane d’une autorité incompétente ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
— et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui indique qu’il souhaite rester en France où il a noué des liens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
1. M. D, ressortissant afghan né le 8 août 1996, a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter la territoire français prise par la préfète de l’Aube le 21 décembre 2023. Il demande l’annulation de deux arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de l’Aube d’une part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter à 9 heures les lundis, mercredis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Bar-sur-Aube.
2. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme E C, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, signataire des deux arrêtés en cause, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures relatives à la police des étrangers. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que Mme C serait dépourvue de compétence pour signer les arrêtés attaqués et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être comme manquant en fait
3. En deuxième lieu les arrêtés en cause, qui précisent les motifs de droit qui en constituent le fondement et qui mentionnent de manière circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation du requérant sur lesquels ils sont fondés sont ainsi suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu le 29 décembre 2023 notification de l’arrêté du 21 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que les arrêtés en cause seraient dépourvus de base légale en l’absence de notification de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français, qui ne lui serait ainsi pas opposable.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne s’est pas soustrait à une décision d’éloignement qui ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, alors que M. D n’invoque aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’adoption d’une telle décision, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en édictant une interdiction de retour sur le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. La décision d’assignation à résidence est fondée sur les dispositions au point précédent. En se bornant à soutenir sans autre précision qu’il serait matériellement impossible de procéder à son éloignement vers l’Afghanistan, le requérant n’établit pas que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable et que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des liens qu’il a noués en France à l’encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, et son engagement bénévole et son apprentissage de la langue français ne font pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502744
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