Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 mai 2025, n° 2414085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi qu’un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) qui a rendu l’avis, ni que ce collège a effectivement délibéré de manière collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’il n’est pas établi que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le 13 janvier 2025 les pièces sollicitées par le tribunal.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 28 octobre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 17 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Le 25 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 juin 2020, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Une carte de séjour temporaire, valable du 10 novembre 2020 au 9 mai 2021 lui a été délivrée. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 27 juillet 2023, le requérant a, de nouveau, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 avril 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui comportent avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui déclare, ainsi qu’il a été dit, y être entré le 20 juin 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par l’obtention d’un titre de séjour d’une durée de six mois en qualité d’étranger malade, et enfin par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 10 novembre 2021 et qu’il n’a pas exécutée. Son épouse se trouve également en situation irrégulière. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside une de ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants mineurs en Albanie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ».
8. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu, le 26 octobre 2023, au regard d’un rapport médical établi le 18 octobre 2023 par une médecienne, non membre du collège de médecins, transmis le 20 octobre suivant à ce collège de médecins, composé de trois autres docteurs en médecine, clairement identifiés par l’avis qui comporte leurs signatures. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de procéder à des échanges entre eux. L’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance, au demeurant non établie, que l’avis n’aurait pas été rendu au terme d’une délibération collégiale ne peut qu’être sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de celui-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure à l’origine de la décision lui refusant un titre de séjour serait viciée en raison des modalités de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. En second lieu, par son avis du 26 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressé fait valoir qu’il souffre d’une myopathie génétique, et que son état de santé nécessite la poursuite de sa prise en charge, constituée de séances de kinésithérapie, d’un suivi en neurologie et en hépato-gastro-entérologie, et de la prescription de psychotropes et d’anti-douleurs, dont il bénéficie au centre hospitalier universitaire et au centre de santé mentale d’Angers. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit, qui permettent seulement d’établir la réalité de sa prise en charge médicale, sont insuffisants pour établir que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour prononcé d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en prononçant à l’encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet défendeur que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
fm
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