Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2025, n° 2513085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 mai 2025, M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision est entachée d’une erreur dans la qualification des faits ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Cardoso, avocate commis d’office, représentant M. A,
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A, ressortissant angolais né le 27 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquels le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
( « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées, que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 12 mai 2025 pour violences volontaires sur fonctionnaire de police avec ITT inférieure à huit jours, ne présente pas de garantie suffisante, se déclare être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalés mentionnés au point 4, et de l’ensemble de sa situation personnelle, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions contestées et de la méconnaissance de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français-qui n’est d’ailleurs pas contestée dans le présent recours,- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Si M. A soutient que les décisions sont entachées d’une erreur dans la qualification des faits, les éléments qu’il apporte ne permettent pas de l’établir. Le procès-verbal de police versé au dossier mentionne des faits graves de violence à l’endroit de la personne qui l’héberge. La circonstance que le procureur de la Répubique a décidé de ne pas poursuivre l’intéressé, lequel ne nie pas les faits de violence sur personne, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de police qui porte une appréciation sur le danger que constitue le requérant pour l’ordre public. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Au regard de la situation personnelle et administrative du requérant et des faits graves pour lesquels il a été signalé, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
9. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’est d’ailleurs pas contestée dans le présent recours, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire sans enfant et qu’il a, le 12 mai 2025, été signalé par les services de police pour violences sur fonctionnaire de police et rébellion. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513085/8
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