Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2024, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Soulié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2024 par lequel le président de la communauté de communes de la Haute Bigorre a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail expirant le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de la Haute Bigorre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans les effectifs de l’établissement public sous astreinte de 150 euros pour jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’un droit à être titularisée dans le corps des techniciens territoriaux et que la rupture de la relation de travail induira un abaissement de ses revenus lesquels seront limités à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; en outre, la vacance de l’emploi qu’elle occupe a déjà été publiée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
— la décision méconnait a été prise en méconnaissance de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2400956 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour établir l’urgence, Mme B soutient, d’une part, qu’elle bénéficie d’un droit à être titularisée dans l’emploi qu’elle occupe au titre de la priorité d’emploi qui s’attache à la qualité de travailleur handicapé et, d’autre part, que l’exécution de la décision attaquée sera la cause d’un abaissement de ses revenus.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat de travail par lequel le président de la communauté de communes de la Haute Bigorre a recruté Mme B est fondé sur le 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. Il n’a donc pas été conclu en application de l’article 38 de cette même loi – aujourd’hui codifié à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique – permettant à titre dérogatoire de recruter sans concours des travailleurs handicapés et il n’est pas susceptible d’ouvrir droit à une titularisation à l’issue de la période probatoire correspondant à la durée du contrat de travail, en vertu de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996. Par conséquent, Mme B ne peut utilement se prévaloir d’un droit à être titularisée à l’issue de son contrat de travail dont le terme en lui-même ne caractérise, par ailleurs, pas davantage une situation d’urgence dès lors qu’un agent contractuel ne bénéficie d’autant droit au renouvellement de son engagement.
4. D’autre part, Mme B n’apporte aucun élément concret en ce qui concerne l’abaissement de ses revenus au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, permettant au juge des référés d’apprécier l’atteinte que porterait la décision de refus de renouvellement du contrat de travail à sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en ce compris les conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Pau, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
signé
V. REAUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N° 240958
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