Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 avr. 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de celle-ci n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de M. B et de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1997, est entré en France le 12 décembre 2016. A compter du 7 janvier 2020, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an, qui n’a pas été renouvelé par une décision de la préfète de la Haute-Marne du 25 janvier 2022. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l’intéressé a présenté, le 1er juillet 2024, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 12 décembre 2016, est marié avec une ressortissante française depuis le 18 janvier 2020. Le couple a deux enfants nés respectivement les 11 juillet 2018 et 25 août 2021. La naissance d’un troisième est prévue pour le mois de septembre prochain et il est constant que l’intéressé contribue à leur entretien et à leur éducation, grâce son emploi en contrat à durée indéterminée de chauffeur au sein de l’entreprise SAS Mondial Déménagement à Saint-Dizier depuis le 12 novembre 2021. Cependant, l’intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 6 mai 2020, a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six avec sursis probatoire pendant une période de deux ans, pour des faits de violence sur la fille d’une amie de son épouse âgée de 4 ans, en l’occurrence une gifle, de violences habituelles sur son épouse ainsi que des menaces de mort réitérées envers cette dernière. En outre, le sursis a exécution dont il bénéficiait a été révoqué totalement par des jugements des 18 mars et 28 juin 2021 pour violation de l’interdiction de paraître au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle. Les faits pour lesquels M. B a été condamné sont très graves, la lecture du jugement et le quantum de la peine prononcée pour une première infraction en attestant. L’intéressé, tant lors de son audition devant la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence le 10 janvier 2025, qu’au cours de l’audience publique, n’apparaît pas avoir pris conscience de la gravité des faits commis, tentant de les minimiser en indiquant qu’il se sont produits à une seule reprise alors qu’il a été condamné pour des violences habituelles, le jugement pénal indiquant qu’elles avaient débutées à l’été 2019. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et eu égard à la nature des faits commis par l’intéressé, à leur gravité et à l’absence de prise de conscience de M. B, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, en dépit des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté litigieux n’a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne 28 février 2025. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P.-H. MALEYRE
La greffière,
S. VICENTELa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501075
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