Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle sa demande de congé de longue maladie a été refusée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie dès lors qu’elle est atteinte d’une maladie mentale présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
— le désaccord médical existant entre le médecin expert en psychiatrie et les médecins du conseil médical départemental justifie que soit ordonnée une expertise avant-dire droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, a produit une note en délibéré le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerce en tant qu’aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 3 octobre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 27 septembre 2022 et a refusé sa demande de congé de longue maladie. Par un courrier reçu le 21 octobre 2022, elle a vainement formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Mme C demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
3. En l’espèce, Mme C a demandé un congé de longue maladie en raison de son état de santé mentale. Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport du 9 août 2022, le docteur B, médecin psychiatre missionné par l’administration dans le cadre de l’examen du dossier médical de l’intéressée par le comité médical départemental, relève qu’elle présente un « épisode dépressif majeur compliquant un probable trouble du spectre autistique et un trouble neurodéveloppemental ancien et invalidant que la patiente réussissait à compenser » et conclut à son incapacité à reprendre son activité professionnelle ou à compenser ses déficits préexistants, statuant en faveur de l’octroi d’un congé de longue maladie. Toutefois, le 29 septembre 2022, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à sa demande au motif que son état de santé ne relève pas du congé de longue maladie et, sur saisine de Mme C, le conseil médical départemental a confirmé l’avis du conseil médical le 7 mars 2023 en raison de l’absence de critères donnant droit à ce type de congé. Or, la requérante ne verse aucun autre élément relatif à son état de santé et qui permettrait d’étayer ses allégations selon lesquelles elle est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et sa pathologie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort également du rapport d’expertise du Dr B que l’état actuel de Mme C n’a pas permis de poser le diagnostic définitif de trouble du spectre autistique, que son traitement semble être efficace et que son état de stress post traumatique semble s’améliorer, la requérante ne saurait être regardée comme remplissant les critères d’octroi d’un congé de longue maladie, lequel est subordonné, en application des dispositions précitées, au constat que la maladie mette l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rende nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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