Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408033
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation régulière du préfet, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que la seule formation suivie par M. A ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante et que les frais ne peuvent donc pas être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2408033
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408033
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408033