Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2408033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Azouagh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2003, est entré en France le 4 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a présenté, le 2 septembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par l’arrêté attaqué du 27 février 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A fait valoir qu’après avoir été pris en charge par le département de la Savoie au titre de l’aide sociale à l’enfance puis en qualité de jeune majeur, il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle avant de suivre, depuis le 6 septembre 2021, une formation en apprentissage du brevet professionnel menuisier. Toutefois, la seule circonstance relative au suivi, par le requérant, de cette formation ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 15 ans et est présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre le pays de renvoi, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Élevage ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdit ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Retraite ·
- Gestion ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tiers détenteur ·
- Reprise d'instance ·
- En l'état ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ferme ·
- Injonction ·
- Agent public ·
- Comparution immédiate
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Affection ·
- Maladies mentales ·
- Traitement ·
- Comités
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.