Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°MSO000051685336 du 6 novembre 2023 le promouvant, à compter du 1er janvier 2023, au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, d’une part, en tant qu’il mentionne qu’il est positionné sur le 11ème échelon (IB0841, IM 0688) depuis le 10 avril 2018, d’autre part, en tant qu’il le reclasse, en conséquence, au 6ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans et prononce son avancement au 7ème échelon de son grade, sans ancienneté, au 1er janvier 2023.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne en son article 2 qu’il est positionné sur le 11ème échelon (IB0841, IM 0688) depuis le 10 avril 2018 alors que cet échelon correspond à un indice brut de 871 et à un indice majoré de 711, ce qui a entraîné une erreur dans le reclassement dans son nouveau grade et une perte mensuelle de cinquante euros bruts. Cette erreur se répercute aux articles 3 et 4 de l’arrêté, dès lors d’une part, qu’il devrait être reclassé au 1er janvier 2023, au 7ème échelon d’inspecteur hors classe (IB 906/IM 738), avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans, et, d’autre part, il devrait être promu, à compter du 1er janvier 2023, au 8ème échelon (IB 945/ IM 767), avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la ministre en charge des ministères sociaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens développés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2017-1379 du 20 septembre 2017 ;
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS) est affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS) des Ardennes. Admis en juin 2023 à l’examen professionnel d’accès au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale (HCASS) au titre de l’année 2023, il a été promu au deuxième grade de son corps, à savoir le grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, à compter du 1er janvier 2023, par un arrêté de reclassement du 6 novembre 2023 au 7ème échelon de ce grade. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il mentionne qu’il est positionné sur le 11ème échelon (IB0841, IM 0688) depuis le 10 avril 2018 et, par conséquent, en tant qu’il le classe au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans et prononce son avancement au 7ème échelon de son grade au 1er janvier 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 septembre 2017 : « L’échelon indiciaire applicable aux inspecteurs de l’action sanitaire est fixé ainsi qu’il suit : (….) 11ème échelon Groupes hors échelle ou indices bruts à compter du 1er janvier 2020 (….) 841 ». Aux termes de l’annexe (article Barème A) du décret du 23 décembre 1982 dans sa version applicable au litige : « Correspondance entre indices bruts et majorés : (…) indices bruts : 841 / indices majorés : 688 ».
M. A… soutient que l’article 2 de l’arrêté en litige comporterait des informations erronées concernant les indices bruts et majorés correspondant au 11ème échelon en mentionnant un indice brut de 841 alors qu’il devrait être de 871 et un indice majoré de 688 alors qu’il devrait être de 711. Toutefois, si le requérant entend se prévaloir, à ce titre, des dispositions du décret du 22 février 2023 qui a abrogé les dispositions du décret du 20 septembre 2017 précité et fixé le nouvel indice brut à 871, ce décret, entré en vigueur le 1er mars 2023 comme le fait valoir la ministre en défense, ne pouvait être appliqué à la situation de M. A… dès lors que ce dernier a été promu le 1er janvier 2023, soit antérieurement à cette date. Ainsi, à la date de sa promotion dans le grade d’inspecteur hors classe, c’étaient encore les dispositions du décret du 20 septembre 2017 qui étaient applicables, les valeurs des indices correspondant au 11ème échelon du grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale s’établissaient alors bien respectivement à 841 pour l’indice brut et 688 pour l’indice majoré. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la ministre aurait commis une erreur de fait en mentionnant de tels indices à l’article 2 de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 24 décembre 2002 dans sa version applicable au litige : « Peuvent être promus au grade d’inspecteur hors classe inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi par les ministres chargés de la sante, de l’action sociale et de la protection sociale, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel. (….). Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient auparavant. ». « L’échelon indiciaire applicable aux inspecteurs de l’action sanitaire est fixé ainsi qu’il suit : (….) 6ème échelon Groupes hors échelle ou indices bruts à compter du 1er janvier 2020 (….) 858 ». Aux termes de l’annexe (article Barème A) du décret du 23 décembre 1982 dans sa version applicable au litige : « Correspondance entre indices bruts et majorés : (…) indices bruts : 858 / indices majorés : 701 ».
M. A… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un reclassement au 7ème échelon du grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et des dispositions citées au point 4 que M. A… a été reclassé, à la date de sa promotion à l’échelon immédiatement supérieur, en fonction de son indice brut originel de 841, dont il bénéficiait dans le grade d’inspecteur au 1er janvier 2023. Il suit de là que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la ministre en charge des ministères sociaux a pu ainsi le reclasser au 6ème échelon avec un indice brut de 858, un indice majoré de 701 et avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 24 décembre 2022 : « La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit : (…) Inspecteur hors classe (….) 6ème échelon – 2 ans ».
Il est constant que M. A… bénéficiait d’une reprise d’ancienneté de deux ans lors de sa promotion au 1er janvier 2023. Eu égard aux dispositions citées au point précédent, la durée passée sur le 6ème échelon après reclassement le rendait ainsi éligible à un avancement d’échelon au 7ème échelon sans ancienneté conservée. Par suite, la ministre a pu, ici encore, contrairement à ce que soutient M. A…, le reclasser dans cet échelon dans les conditions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 en tant qu’il l’a positionné sur le 11ème échelon (IB0841, IM 0688) et, en conséquence, l’a classé au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans et a prononcé son avancement au 7ème échelon de son grade au 1er janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre en charge des ministères sociaux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre en charge des ministères sociaux en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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