Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2401627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle disposait d’un délai de deux mois, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, pour présenter une demande de titre de séjour ;
- la plainte déposée le 1er février 2024 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau portant sur l’une des infractions visées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, lui permettant dès lors de déposer, sans condition de délai, une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Pather, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 4 août 2023 et a présenté une demande d’asile le 18 octobre 2023. Le 8 février 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par décision du 4 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 4 juillet 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée vise l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le caractère tardif de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 8 février 2024, soit postérieurement au délai de deux mois à compter du 27 septembre 2025, date à laquelle l’intéressée s’est vue remettre la notice l’informant de ce délai, et sur ce que la plainte déposée par cette dernière le 1er février 2024 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau pour des faits constitutifs de traite des êtres humains et de proxénétisme, infractions respectivement régies aux articles 225-4-1 et suivants et 225-5 et suivants du code pénal, ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à interrompre ce délai. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. / (…) ».
8. Si la notice d’information relative aux possibilités pour les demandeurs d’asile de demander un titre de séjour sous réserve notamment du respect d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notice pour présenter cette demande, excepté le cas où ils seraient amenés à faire valoir une circonstance nouvelle, n’a pas été datée et signée par Mme B…, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a attesté s’être vue remettre le 27 septembre 2025 à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Gironde, l’ensemble des documents destinés à informer les demandeurs d’asile sur l’existence de leurs droits, dont la notice d’information. Contrairement à ce que soutient la requérante, la signature de cette attestation suffit à établir qu’elle a effectivement reçu ce document. Mme B… doit ainsi être regardée comme ayant été informée de ce délai pour présenter sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, la plainte rappelée au point 5 a été déposée par Mme B… le 1er février 2024, soit plus de deux mois après le 27 septembre 2025, date de réception de la notice d’information rappelée au point 8. Si la requérante soutient qu’elle était dans l’incapacité, lors de son entrée en France, d’évoquer les faits relatifs à cette plainte, elle n’apporte aucune démonstration à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le dépôt de cette plainte ne peut être regardé comme constituant une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à interrompre ce délai. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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