Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. G…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
les autorités allemandes n’ont pas notifié leur accord pour sa reprise en charge ;
le préfet du Nord, qui a commis une erreur manifeste d’appréciation, aurait ainsi dû faire application des articles 3 et 17 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors que M. F… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par des dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, connu également sous l’alias M. B… E…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 juin 2022, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2026 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par l’Allemagne et valable jusqu’au 5 février 2026. Il a sollicité l’asile le 13 février 2026 à la préfecture de l’Oise. L’instruction de cette demande a été poursuivie à la préfecture du Nord. Estimant que sa demande relevait des autorités allemandes, le préfet du Nord a décidé son transfert dans ce pays par la décision attaquée du 13 mars 2026. Les autorités allemandes ont accepté ce transfert le 25 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2026 :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment qu’en application du règlement du 26 juin 2013, les autorités allemandes, qui ont délivré un visa à M. F… le 11 décembre 2025, sont responsables de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 12 mars 2026 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 13 février 2026, les services de la préfecture du Nord ont remis à M. F… les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures lui ont été remises le 13 février 2026, le jour de l’entretien qu’il a eu en préfecture, ce qui lui permettait de faire part le cas échéant de ses observations. Elles sont rédigées en langue française, langue qu’il a déclarée parler et comprendre. Il en a accusé réception en y apposant sa signature et en signant le résumé de son entretien, sans mentionner aucune réserve sur l’une comme sur l’autre. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions ainsi portées sur ces documents, et en particulier il n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises n’auraient pas été complètes. Enfin, ces brochures A et B comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié d’un entretien individuel le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 13 février 2026, à la préfecture de l’Oise. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture. L’étranger n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions de ce document, sur lequel il a au demeurant lui-même apposé sa signature, sans l’assortir d’une quelconque réserve. Si ce document ne comporte que les initiales de la personne ayant mené l’entretien, il est en revanche revêtu de sa signature ainsi que d’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfecture du département de l’Oise », justifiant que cette personne exerce au sein du service de la préfecture en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et, par suite, qu’elle doit, à ce titre, être regardée comme étant qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il ressort de l’analyse de ce compte-rendu que M. F… a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en vertu des règlements n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. La décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu’après l’acceptation de la reprise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s’il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l’autre Etat avant l’expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l’accomplissement de ces démarches.
9. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les services compétents ont adressé une demande de transfert aux autorités allemandes le 20 février 2026 et que l’Etat requis a expressément accepté ce transfert le 25 février 2026 dans le délai de deux mois précédemment indiqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la République fédérale d’Allemagne n’aurait pas accepté le transfert de M. F…, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’arrêté du 13 mars 2026 est fondé sur les dispositions du quatrième paragraphe de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 prévoyant que l’Etat membre responsable de la demande d’asile déposée par l’étranger est celui qui lui a délivré un visa, même périmé depuis moins de six mois. Si le requérant indique ne pas avoir transité par le territoire allemand avant d’entrer en France, cette circonstance, qui ne constitue pas le fondement de la décision de transfert, et sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. La circonstance que le requérant est entré en France avec un « passeport d’emprunt » est sans incidence sur l’application des règles de dévolution de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2023 prévoyant la faculté pour chaque Etat membre de décider d’examiner lui-même la demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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