Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que son local à Troyes n’est pas imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au regard de ses conditions de location à des tiers durant l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un logement situé 2 bis rue Courtalon à Troyes, qu’elle loue en meublé de tourisme via la plateforme de réservation en ligne Airbnb. Elle a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce bien au titre de l’année 2023 pour un montant de 950 euros. Le 7 décembre 2023, elle a demandé à l’administration le dégrèvement total de cette cotisation de taxe d’habitation. Par une décision du 4 décembre 2023, l’administration a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. Mme B doit être regardée comme soutenant que l’appartement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation en litige, ne constitue pas un local meublé affecté à son habitation secondaire au regard des dispositions du 1° du I de l’article 1407 précité. Pour démontrer, à cet égard, qu’elle n’entendait pas, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition ou la jouissance de son appartement à Troyes une partie de cette année, que ce soit pour l’occuper elle-même ou le faire occuper gracieusement, Mme B se prévaut de ce que le calendrier de réservation est ouvert sur la plateforme Airbnb deux ans à l’avance, sans qu’aucune période ne soit neutralisée pour un usage personnel, du paramétrage des réservations sur cette plateforme à savoir que les réservations sont validées instantanément et automatiquement, du fait que le changement d’usage de ce bien, à savoir d’habitation en location pour de courtes durées à une clientèle de passage, a été acté et autorisé par la commune de Troyes par une décision du 18 avril 2022, que l’assurance couvrant cet appartement est un contrat de propriétaire non occupant, que sa demande de classement en meublé de tourisme comporte la mention selon laquelle le bien est mis en location toute l’année, et de l’importance du taux d’occupation du bien au cours de l’année 2023.
4. Toutefois, et en dépit du taux de réservation rétrospectivement observé au titre de l’année 2023 au terme de celle-ci, les conditions de location en l’espèce demeurent caractérisées par la latitude dont disposait, au 1er janvier 2023, Mme B d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui seraient faites en réponse à leurs annonces. Il ne résulte en particulier pas de l’instruction que le paramétrage sur la plateforme de réservation du mode automatique et instantané de validation des demandes de réservations, en admettant même qu’il fût mis en place par Mme B dès le 1er janvier 2023, ne comportait pas un caractère librement et aisément révocable ou modifiable par cette dernière. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir Mme B ne permettent pas de remettre en cause le fait qu’elle doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition ou la jouissance de l’appartement en cause une partie de l’année. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce bien ne constituerait pas un local meublé affecté à l’habitation secondaire de sa propriétaire au regard des dispositions du 1 ° du I de l’article 1407 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARDLa greffière,
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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