Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 nov. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 8 août 2025, le magistrat désigné par le président, saisi de la requête, enregistrée le 29 juillet 2025, présentée pour M. B… A…, représenté par Me Yousfi, après avoir annulé l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prononcée par arrêté du 20 janvier 2025, a renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pendant la durée d’un an dans la commune de Sainte-Adresse et des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’assignation à résidence :
est insuffisamment motivée ;
procède d’une appréciation entachée d’erreur manifeste ;
procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
est illégale dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’illégalité la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées par le préfet de la Seine-Maritime le 1er août 2025 et pour M. A… les 5 août 2025 et 7 août 2025.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994 entré en France au cours de l’année 2020, a fait l’objet d’un arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une Française et en qualité de parent d’un enfant mineur français. Le recours formé contre ce refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été rejeté par le jugement n° 2303208 du 1er février 2024 devenu définitif. A la suite d’une interpellation, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le recours en annulation formé contre cette mesure a été rejeté par le jugement n° 2500480 du 12 février 2025 devenu définitif. A la suite d’une nouvelle interpellation de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a, par deux arrêtés du 22 juillet 2025, prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sainte-Adresse pendant un an. Par jugement du 8 août 2025, le magistrat désigné par le président a statué sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen de la légalité de la mesure d’assignation à résidence.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2025 attaqué énonce les éléments propres à la situation du requérant, relatifs notamment aux difficultés d’acheminement des ressortissants algériens vers leur pays d’origine, et cite les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’assignation à résidence attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. A….
En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… n’a pas fait l’objet d’une décision lui refusant tout délai de départ volontaire. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la mesure d’assignation à résidence de longue durée attaquée repose sur une décision de refus de délai de départ entachée d’illégalité.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il est patent que l’assignation à résidence en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant la durée d’un an dans la commune de Sainte-Adresse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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