Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2522819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2025, 5 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Shebabo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer dans le délai de quatorze jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut rentrer en Algérie et se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 ma
rs 1964, était titulaire d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 15 septembre au 14 décembre 2025. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « visiteur » le 22 septembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et de lui délivrer un certificat de résidence mention « visiteur ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Si le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à cette fin par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un document provisoire de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
6. M. B… est entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 14 décembre 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence mention « visiteur » le 22 septembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il est constant qu’il n’a pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction de cette demande depuis l’expiration de son visa de long séjour, le 14 décembre 2025, alors que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas que son dossier est complet et que sa demande de titre demeure en cours d’examen. Le requérant justifie avoir tenté en vain de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par plusieurs courriels ainsi que par voie postale. Ces éléments attestent de l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de remettre à M. B…, dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, bien que partie perdante, une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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