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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mars 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Patrick Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a placé Mme B en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention () de Metz () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’introduction de la présente requête, Mme B est placée au centre de rétention administrative de Metz, ainsi qu’elle l’a elle-même indiquée en renseignant son adresse domiciliaire dans sa requête et comme l’a confirmé le centre de rétention administrative de Metz qui, à la diligence du Tribunal, lui a donné copie de l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de l’Aube le 18 mars 2025. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. C
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