Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2403673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Moussa demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte qu’il plaira au tribunal de définir par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à Me Abdoulaye Moussa le représentant.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1984, a sollicité par une demande reçue en préfecture le 6 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient, sans être contredit, résider sur le territoire de façon continue depuis 2017, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier » valide du 21 août 2017 au 20 août 2020, puis d’un titre de séjour temporaire d’un an l’autorisant à travailler valable jusqu’au 30 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse de la préfecture sur cette demande, il a, par la suite, afin de régulariser sa situation, sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 6 novembre 2023. Par ailleurs, les pièces du dossier établissent que l’intéressé a eu une activité professionnelle notamment de juin 2022 à juin 2023, qu’il était en possession d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise où il travaillait sous réserve de la régularisation de sa situation et qu’il a finalement conclu, en dépit de l’absence de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée le 21 janvier 2024 avec cette société. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A est fondé à en demander, sans qu’il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement de cette somme directement à Me Abdoulaye Moussa, son avocat, en l’absence de demande et de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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