Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2203319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal d’Auberives-en-Royans a validé le compte rendu de la commission du personnel en date du 24 mars 2022, a approuvé une réduction de la prime indemnitaire accordée à l’agent administratif territorial au regard de son comportement et de ses agissements et a autorisé le maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de cette délibération.
Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’un burn-out ; qu’un ménagement de ses horaires de travail aurait dû lui être accordé ; que la délibération, qui met en avant la décision de réduire sa prime Rifseep à cause de son arrêt maladie, comporte des erreurs de date ; que le comité technique territorial n’a pas été saisi préalablement ; que cette délibération affichée en public porte atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle ; qu’elle est diffamatoire.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024 la commune d’Auberives-en-Royans, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Deguerry, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La commune d’Auberives-en-Royans soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juillet 2022, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public suivant : « Incompétence du conseil municipal pour fixer le montant individuel de la prime d’un agent et le nombre de ses heures supplémentaires hebdomadaires au regard, notamment, de sa manière de servir ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- les observations de Me Barbier, représentant la commune d’Auberives-en-Royans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était secrétaire de mairie de la commune d’Auberives-en-Royans jusqu’au 1er janvier 2023. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de cette commune « confirme la réorganisation du temps de travail de l’agent pour lui laisser plus de temps pour souffler », acte des horaires de travail précis pour la secrétaire de mairie, approuve la décision prise lors de la réunion maire-adjoints de limiter les heures supplémentaires de la secrétaire de mairie, approuve une réduction de la prime indemnitaire accordée « au regard de son comportement et de ses agissements » et valide le descriptif de la fiche de poste.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) » Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Aux termes de son article R. 414-3 : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de son article R. 414-4 : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ».
3. En premier lieu, et contrairement à ce que fait valoir le défendeur, la requête de Mme B… A… comporte des moyens tendant à contester la légalité des motifs retenus par le conseil municipal, l’absence de saisine préalable du comité technique et des conclusions. En outre, si la requérante n’indique pas le domicile du défendeur, elle joint, toutefois, la décision attaquée mentionnant la mairie d’Auberives-en-Royans, alors que cette prescription de l’article R. 411-1, sur ce point vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi le tribunal au moyen du téléservice « télérecours citoyen » dans les conditions prévues à l’article R. 414-2 du code de justice administrative précité. Il s’ensuit que l’absence de mention du domicile de la requérante dans la requête ne la rend pas irrecevable dès lors que l’utilisation sécurisée de la plateforme « télérecours citoyen » assure la fiabilité de l’identification de l’auteur de la requête et notamment de ses coordonnées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de mention du domicile de la requérante dans la requête ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 visé ci-dessus : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…). / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent les régimes indemnitaires, et déterminent, à ce titre, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités et, d’autre part, que l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
6. Aux termes d’une délibération du 11 avril 2022, le conseil municipal de la commune d’Auberives-en-Royans, après avoir constaté : « un manque de confiance maintenant installée entre l’agent et les élus, un manque éthique de l’agent pour s’octroyer et se payer des heures supplémentaires avant de les faire, une attitude non professionnelle de la part de l’agent lorsqu’il a décidé de se mettre en arrêt maladie pour une fiche de poste non signée, un manque dans l’organisation de tâches de l’agent qui a amené à devoir reprendre tous le pointage Excel des factures de garderie et de cantine depuis octobre 2021, un manque de respect et de suivi dans la décision de sa hiérarchie à ne pas nommer l’agent DGS », a approuvé une réduction de la prime indemnitaire accordée à l’agent administratif territorial au regard de son comportement et de ses agissements et a autorisé le maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de cette délibération. Il résulte, ainsi, de la délibération attaquée que le conseil municipal n’a pas simplement donné un avis au maire sur le taux individuel de prime applicable à Mme A…, mais a réduit la prime accordée à l’agent en cause. Toutefois, en application des dispositions rappelées au point 5, le conseil municipal n’était pas compétent pour y procéder. Par suite, il y a lieu d’annuler la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Auberives-en-Royans a approuvé une réduction de la prime indemnitaire accordée à l’agent administratif territorial au regard de son comportement et de ses agissements et a autorisé le maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande la commune d’Auberives-en-Royans.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal d’Auberives-en-Royans a approuvé une réduction de la prime indemnitaire accordée à l’agent administratif territorial au regard de son comportement et de ses agissements est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Auberives-en-Royans.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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