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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme B C, Mme F G et la société Maif, représentées par Me Aksil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, en vue de déterminer l’ampleur des préjudices corporels subis par Mme C, et résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mai 2023, alors qu’elle circulait avenue du Brésil, à La Trinité ;
2°) de condamner la commune de La Trinité à verser à Mme C la somme de 230 euros, en réparation de son préjudice matériel, et une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices corporels ;
3°) de condamner la commune de La Trinité à verser à la société Maif la somme de 6 497,70 euros, correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée au titre du préjudice matériel subi par Mme C, et la somme de 824,68 euros, correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée au titre du préjudice corporel subi par Mme G ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’accident résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la maire a commis une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ;
— elles subissent un préjudice matériel et des préjudices corporels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que l’entretien de l’ouvrage public est à la charge de la collectivité territoriale de Martinique ;
— Mme C a commis des fautes, ayant concouru à ses propres dommages.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la commune de Rivière-Salée, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subrogatoire par la société Maif, celle-ci ne justifiant pas avoir versé une quelconque indemnité à son assurée.
La société Maif a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de La Trinité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été victime, le 9 mai 2023, vers 17h30, d’un accident de la circulation, alors qu’elle quittait une place de stationnement située le long de l’avenue du Brésil, à La Trinité, son véhicule ayant heurté, sur le côté droit, une souche d’arbre située entre la chaussée et le trottoir. Il en est résulté des dommages matériels sur le véhicule, ainsi que des dommages corporels affectant Mme C elle-même, ainsi que ses deux passagers, Mme F G et M. E G. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise médicale, afin d’évaluer l’ampleur de ses préjudices corporels, et de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 230 euros, en réparation de son préjudice matériel, et une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, au titre de ses préjudices corporels. La société Maif, en sa qualité d’assureur de Mme C, demande au tribunal de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme totale de 7 322,68 euros, correspondant aux indemnités d’assurance qu’elle a versée à son assurée.
Sur la responsabilité de la commune de La Trinité :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public, qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que, par une convention conclue entre la commune de La Trinité et la collectivité territoriale de Martinique le 5 avril 2023, l’avenue du Brésil, qui était auparavant une voie communale, a été transférée dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique, celle-ci étant désormais chargée, en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, des travaux d’entretien et de conservation de la voie et de ses dépendances. Par suite, la commune de La Trinité, n’ayant pas la qualité de maître de l’ouvrage, est fondée à faire valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements () ».
5. Si les requérantes soutiennent que l’accident, subi par Mme C le 9 mai 2023, serait imputable à une carence fautive de la maire de La Trinité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, faute notamment pour la maire de La Trinité d’avoir assuré la signalisation de la souche d’arbre, à l’origine de l’accident, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par les requérantes elles-mêmes, que cette souche d’arbre n’est pas de nature, compte tenu de sa taille limitée et de son implantation à l’écart de la partie de la voie réservée à la circulation, à créer une situation particulièrement dangereuse pour la commodité du passage des véhicules qui aurait dû faire l’objet d’une signalisation spécifique. Ainsi, l’existence d’une carence fautive de la maire de La Trinité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de nature à engager la responsabilité de la commune, ne peut être regardée comme établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de La Trinité n’est pas engagée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Les conclusions présentées par la société Maif, à titre subrogatoire, doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur la déclaration de jugement commun :
7. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été mise en cause dans la présente instance, et n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la commune de La Trinité, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la commune de Rivière-Salée.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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