Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 4 septembre 2025, Mme B… F… et M. C… G… A… D…, représentés par Me Almairac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 octobre 2023 de l’autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer à M. C… G… A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de la demande de visa et de la situation personnelle du demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et suivants, et les articles R. 561-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la réunifiante exerce sur le demandeur une autorité parentale exclusive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences qu’elle pouvait avoir sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme F… et M. G… A… D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont établis, ni par les documents d’état civil produits, ni par la possession d’état.
Par une décision du 4 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme F… a été rejetée.
Par une lettre du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute de justification d’un intérêt à agir de Mme F… pour demander l’annulation de la décision de refus de visa opposée à son fils majeur.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. G… A… D…, ont été enregistrées le 6 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, ressortissante érythréenne née le 2 mars 1982, a obtenu le statut de réfugiée en 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour M. C… G… A… D…, qui se présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire en Ouganda, laquelle a rejeté sa demande le 11 octobre 2023. Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme F… et M. C… G… A… D… demandent l’annulation de cette décision implicite ainsi que celle de la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de Mme F… :
Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu’elle s’est vue reconnaitre la protection subsidiaire ou la qualité de réfugiée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à ses enfants majeurs.
Il est constant que M. C… G… A… D… était majeur de dix-huit ans à la date d’introduction de la requête. Par suite, Mme F… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé au requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées, en tant qu’elles sont présentées par Mme F….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire en Ouganda :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française en Ouganda. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation de M. C… G… A… D… n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…). ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code auquel les dispositions de l’article L. 561-4 précité renvoient : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour justifier que la réunifiante exerçait sur le demandeur une autorité parentale exclusive, le requérant produit une décision rendue le 10 mai 2022 par le tribunal de la région d’Anseba (Erythrée), qui approuve, au visa de l’article 205 du code civil érythréen, une résolution du Conseil des anciens, accordant à Mme F… la tutelle complète « pour assumer la responsabilité en tant que père et mère » sur M. C… G… A… D…. Dans ces circonstances, alors que le ministre se borne à soutenir, sans critiquer l’acte ainsi produit, qu’aucun jugement local n’accompagne la requête, le requérant est fondé à soutenir que la commission des recours a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif mentionné au point 5.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont établis, ni par les documents d’état civil produits, ni par la possession d’état. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec la réunifiante, le requérant produit un « birth certificate » ou « certificat de naissance », établi le 1er janvier 2010, faisant état de ce que M. C… G… A… D… est né le 23 août 2005 de M. G… A… D… et de Mme B… F…, ainsi qu’un formulaire de demande d’asile au Soudan complété par le demandeur faisant état des mêmes informations. Le ministre précise par ailleurs, qu’auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme F… a déclaré être la mère de deux enfants, E… G… A… D… et C… G… A… D…, respectivement nés les 1er juin 2003 et 23 août 2005, de son union avec M. A… D…. Dans ces circonstances, et alors que le ministre se borne à faire valoir que le requérant n’a pas produit de document de l’UNHCR, ni d’acte de naissance, ni de jugement supplétif, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… G… A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… G… A… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… G… A… D… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… G… A… D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à M. C… G… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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