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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2404565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 24 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « étudiant », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Marseille, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant des moyens d’existence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Clermont d’Armont, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 à Coyah (Guinée), déclare être entré en France le 27 décembre 2018. La demande d’asile qu’il a présentée le 12 avril 2019 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. À la suite d’une interpellation intervenue le 12 avril 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai par un arrêté en date du 13 avril 2023. Par une décision n° 230365 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B…. Le 1er août 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 19 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de sa scolarité au sein du lycée professionnel Maurice Duhamel de Loos, dont la qualité est attestée de manière circonstanciée par plusieurs de ses professeurs, et des liens qu’il a pu tisser à travers son engagement associatif ou avec la famille qui l’héberge régulièrement les week-ends et pendant les vacances scolaires depuis le mois d’octobre 2021. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a conservé des liens avec sa mère qui réside en Guinée, qu’il a quitté son pays uniquement en raison de problèmes professionnels et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative / 1° Lorsqu’elle envisage la délivrance de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…).
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’a pas pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’a pas fait application de la faculté prévue par les dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France d’exempter M. B… de la production d’un visa de long séjour, alors qu’il est constant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors que le défaut de production d’un tel document était en lui-même de nature à justifier légalement le refus opposé par le préfet à la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formulée par M. B… et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère suffisant des moyens d’existence au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
S’il est constant que M. B… a été actif au sein de nombreuses associations depuis son arrivée sur le territoire français et que l’investissement qu’il a fourni dans sa formation professionnelle a motivé la proposition d’embauche formulée par le gérant de l’entreprise l’ayant accueilli dans ce cadre, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En se bornant à indiquer qu’il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, M. B… n’assortit pas son moyen d’erreur de droit des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéL. PernelleD. TermeLa greffièreSignéA. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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