Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 août 2025, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er août 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1970, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante soutient qu’elle réside à Mayotte « depuis plus de vingt ans » et qu’elle y vit désormais avec sa fille ainsi qu’avec le fils de cette dernière, quant à lui de nationalité française. Si elle produit diverses pièces attestant sa présence en France dès le début des années 2000, celles-ci ne sont pas de nature à justifier la continuité ou la pérennité de son séjour. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence, à ses côtés, de sa fille, celle-ci, titulaire d’une carte de séjour temporaire, est aujourd’hui âgée de vingt-sept ans et autonome. Au demeurant, et alors que l’intéressée revendique un ancrage ancien sur le territoire, elle ne fait état d’aucune démarche d’insertion et ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité, à un quelconque moment de sa présence en France, la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Photographie ·
- Commune ·
- Voirie routière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tarifs ·
- Révision ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Étranger ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Intervention ·
- Indemnisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Zone agricole ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Abrogation
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Logement ·
- Structure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Quorum ·
- Sérieux ·
- Exécutif
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Information du public
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol ·
- Public
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.