Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 13 mai 2024 et le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision consulaire du 22 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il menace l’ordre public, est infondé ;
- cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’absence d’intention matrimoniale entre les époux.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. A… et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le requérant, a été enregistrée le 15 octobre 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Lebel-Daycard, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, s’est marié le 1er avril 2023 à La Marche (58400) avec Mme D…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire françaises à Alger (Algérie). Par décision en date du 22 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision consulaire du 22 octobre 2023 et de la décision implicite du 23 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 23 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 22 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par le refus consulaire tiré de ce que la présence de M. A… en France constituerait une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. /Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24 ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, pour apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. A… sur le territoire français, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France pouvait légalement considérer que celle-ci résultait de sa condamnation, le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nevers, pour conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ébriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, bien que récents à la date de la décision attaquée, apparaissent isolés. En effet, si le ministre invoque également des faits de violences contre la personne et le domicile de Mme E…, intervenus en 2022, il n’en établit pas suffisamment la matérialité en se référant aux seuls motifs de l’arrêté du préfet de la Nièvre du 2 février 2023 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire, alors que les époux les contestent et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une plainte ou de poursuites judiciaires. D’autre part, si M. A… et Mme E… se sont mariés le 1er avril 2023 à la mairie de La Marche, commune de résidence du couple, il ressort des pièces du dossier, et notamment des diverses factures qui couvrent cette période, que la communauté de vie des époux avait débuté dès 2018, et avait d’ailleurs donné lieu à la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2019. L’ancienneté de la relation est par ailleurs corroborée par les nombreuses photos du couple ainsi que par les attestations de proches produites au dossier. En outre, depuis septembre 2023, date à laquelle M. A… a été éloigné du territoire français en exécution de l’arrêté du préfet de la Nièvre du 2 février 2023 précité, les époux justifient du maintien de leur lien matrimonial par la production du relevé de leurs appels et conversations et de photographies attestant des séjours de Mme E… en Algérie en octobre 2023, juillet 2024 et juin 2025. Dans ces circonstances, en estimant que la présence du requérant sur le territoire français créerait une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifiait l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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