Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Scribe, demande au juge des référés statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté 2025-10 du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Pleurs l’a placée en disponibilité du 28 février 2025 jusqu’au 28 août 2025 à titre conservatoire ;
2°) de condamner la commune de Pleurs à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pleurs de procéder à sa réintégration dans ses effectifs et de procéder à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) d’ordonner au maire de la commune de Pleurs la reprise de sa rémunération ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne perçoit plus de rémunération depuis mars 2025, ce qui caractérise l’urgence ;
— elle ne pouvait être placée en disponibilité en l’absence de recherche d’un reclassement. Cette position la prive de toute rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme C demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Pleurs l’a placée en position de disponibilité du 28 février 2025 jusqu’au 28 août 2025 à titre conservatoire et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice qu’elle soutient subir. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler des décisions administratives ou de prononcer des condamnations définitives. Par suite, la requête de Mme C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L.522-33.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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