Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B D C A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français ;
3°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— aucune urgence ne justifie le refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 21 février 2025
et le 2 avril 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 par une ordonnance
du 24 février 2025.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant portugais, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 26 mai 2020 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans en raison de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 30 novembre
au 1er décembre 2019. Ce sursis a été révoqué le 16 décembre 2022, et le requérant a été libéré
le 18 février 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant cette durée. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger
les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : »Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ".
4. Il n’est pas contesté que M. C A est entré en France en 1972,
et qu’il s’y est maintenu depuis cette date. Par suite, il dispose d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter
le territoire français par application des dispositions de l’article L. 251-2 du même code. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’arrêté du 17 février 2025 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
5. M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C A,
à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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