Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2511991/12-3 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511991/12-3 en date du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, renvoyé la requête de M. B A au tribunal administratif d’Orléans.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2025 puis au greffe du tribunal de céans le 4 juin 2025, M. B A demande l’annulation de l’arrêté en date du 26 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Il soutient que la décision contestée est manifestement inadaptée à sa situation au motif qu’il réside légalement au Portugal et qu’il traversait la France uniquement dans le but de rejoindre la Belgique afin d’y recevoir des soins médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 5 mars 1992 à El Kseur (Algérie), a été interpellé le 25 avril 2025 puis placé en rétention administrative. Par arrêté en date du 26 avril 2025 comportant la mention des voies et délais de recours et notifié à l’intéressé le 26 avril 2025 à 17 h 25, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Selon l’article R. 311-3 du même code : « Lorsque l’entrée en France est motivée par un transit, l’étranger est tenu de justifier qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s’est substitué à l’article 5 de la convention de l’accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () 3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () ".
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention précitée : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ».
5. En quatrième et dernier lieu, selon l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public () () ". Ainsi, si en vertu de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d’une autre partie contractante, ces dispositions ne s’appliquent toutefois que dans le cadre de séjours d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et pourvu qu’ils remplissent les conditions cumulatives posées aux a), c) et e) de cet article.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
7. A l’appui de son recours, M. A se borne à soutenir qu’il réside et travaille au Portugal et est entré en France le 25 avril 2025 afin de rejoindre la Belgique à des fins de soins médicaux. D’une part, s’il établit résider et travailler en qualité de commerçant au Portugal, il ne justifie cependant pas par les pièces produites ni de son entrée régulière, ni de la régularité de son séjour dans ce pays, ni au surplus ne soutient avoir déclaré son entrée en France conformément à l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 citée au point 4. D’autre part, il ne soutient ni même n’allègue qu’il était alors en possession d’un document de voyage en cours de validité lui permettant le franchissement de la frontière comme exigé par l’article 21 de la convention de la convention d’application de l’accord de Schengen et l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 cité au point 3, ni remplir les conditions cumulatives posées aux a), c) et e) de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 cité au point 5. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué tiré du caractère inadapté à sa situation de l’arrêté contesté n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien comme de précisions suffisantes et doit par suite être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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