Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 8 juil. 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19, le 22, et le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’elle et son conjoint risquent d’être persécutés en cas de retour en Albanie, qu’elle n’a jamais été condamnée ni en France ni dans son pays d’origine, et qu’elle réside dans un jardin public avec sa famille ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’abus de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de Me Mountap Mounbain, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 2001, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français le 4 août 2021. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2022. Le 9 juin 2022, le préfet de la Marne lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 3 décembre 2024. Cette demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’acte attaqué, « délégation () à l’effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers () », par un arrêté du 7 octobre 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A a fait l’objet le 16 juin 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, estime qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme A demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si Mme A fait valoir qu’elle vit en France avec son conjoint et ses deux enfants mineurs, la mesure d’assignation dont elle fait l’objet lui permet en l’espèce de continuer à vivre avec sa famille. Dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle et son conjoint risquent d’être persécutés en cas de retour en Albanie, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la matérialité de ses allégations. Par suite, l’éloignement demeure en l’espèce une perspective raisonnable. L’ensemble des conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prononcer une assignation à résidence étant ici rempli, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que Mme A n’a jamais été condamnée ni en France ni dans son pays d’origine, et qu’elle réside dans un jardin public avec sa famille, ne saurait pas non plus permettre de considérer que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation en litige sur sa situation, dès lors notamment que l’assignation, tenant compte du fait qu’elle était sans domicile fixe, a été opérée « dans la commune de Reims », et que la famille a antérieurement refusé une offre d’hébergement.
12. Si Mme A fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’abus de pouvoir, le détournement de pouvoir allégué n’est pas ici établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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