Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’interdiction de retour en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné eu égard à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations Me Glories, représentant M. C, qui rappelle que ses conclusions à fin d’annulation sont dirigées uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1999, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2023, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 19 janvier 2025 sur le territoire de la commune de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes lui a, par un arrêté du même jour, notamment interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande uniquement l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 19 janvier 2025 portant interdiction de retour.
2. En premier lieu, l’arrêté contenant la décision litigieuse a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. D A, adjoint au chef du bureau de l’accès à la nationalité française de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les « interdictions de retour sur le territoire français » en vertu de l’article 6 d’un arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’interdiction de retour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
4. L’arrêté contenant la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes s’est interrogé sur l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires de nature à justifier qu’il ne prononce pas une interdiction de retour à l’encontre de M. C. L’intéressé, qui a déclaré que les membres de sa famille résident en Algérie lors de son audition par les services de police le 19 janvier 2025, ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se bornant à se prévaloir, sans d’ailleurs l’établir, de la présence régulière en France de son père et à arguer de sa « situation particulière », sans autre précision. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 janvier 2023 évoqué au point 1. Le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, disposer de liens intenses et stables en France, ni qu’il y résiderait habituellement depuis 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le comportement de M. C ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant, par la décision litigieuse du 19 janvier 2025, le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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