Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 avr. 2026, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Investigation , alerte , action , solution ( I.A.A.S ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, l’association Investigation, alerte, action, solution (I.A.A.S) demande au tribunal :
1°) annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu a accordé un permis de construire modificatif à la communauté d’agglomération « territoire de la côte ouest » (TCO) pour l’édification d’équipements à terre d’une superficie de 135, 40 m² sur la parcelle cadastrée AV579 de l’abri-portuaire ;
2°) d’enjoindre au TCO de déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’affichage régulier d’une déclaration préalable ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux qu’à la condition que ce recours gracieux, introduit dans le délai de deux mois, ait donné lieu à la notification prévue par l’article R. 600-1 précité. A défaut d’une telle notification, le recours contentieux qui lui fait suite, s’il n’a pas lui-même été introduit dans le délai de deux mois précités, est frappé de tardiveté. Etant ainsi entaché d’une irrecevabilité manifeste, il peut être rejeté par ordonnance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Leu à la communauté d’agglomération « Territoire de la côte ouest » par un arrêté du 5 décembre 2024 a été affiché sur le terrain au moyen d’un panneau visible comportant la mention de l’article R. 600-1 exigée. L’association I.A.A.S produit à l’appui de sa requête le recours gracieux qu’elle a adressé le 20 janvier 2025 à la commune de Saint-Leu. Toutefois, malgré une demande de régularisation de sa requête qui lui a été faite par un courrier du greffe en date du 23 avril 2025, l’association requérante n’a pas fourni la preuve qu’elle a notifié ce recours gracieux au TCO, bénéficiaire du permis, dans les délais prévus par l’article R. 600-1 précité. Il résulte qu’à défaut de réalisation de notification au pétitionnaire de son recours gracieux, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 20 janvier 2025, date du recours gracieux formé contre l’arrêté du 5 décembre 2024, n’a pas été prorogé par l’exercice de ce recours gracieux et était expiré lorsque l’association requérante a introduit son recours contentieux le 20 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de l’association I.A.A.S, qui est tardive, doit être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association I.A.A.S est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Investigation, alerte, action, solution, à la communauté d’agglomération « territoire de la côte ouest » et la commune de Saint-Leu.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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