Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1er sept. 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. D A, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° AAAR/n° 2025/156 du 16 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un laisser-passer entre Saint-Martin, la Guadeloupe et Paris jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa demande au fond tendant à annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir jusqu’à ce que le tribunal administratif de Paris ait statué sur sa demande au fond tendant à annuler la décision du 3 avril 2025 du préfet de police de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée par la décision attaquée à sa liberté individuelle d’aller et de venir, l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail, de suivre ses études ainsi que de poursuivre ses obligations professionnelles et personnelles, en perturbant ainsi sa vie familiale et sociale ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de l’erreur de droit par la méconnaissance des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale sont en effet de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; cette même décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500843, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du mardi 26 août 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
— et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A se borne à invoquer l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juillet 2025 portant assignation à résidence, au motif que cet arrêté restreint considérablement sa liberté d’aller et venir, l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail et suivre ses études, compromet la poursuite de ses obligations professionnelles et personnelles et perturbe gravement sa vie familiale et sociale. Néanmoins, cette décision d’assignation à résidence du 16 juillet 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente instance, a un objet distinct de l’arrêté du 3 avril 2025, qui lui a été notifié le 16 juillet 2025, par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du titre de séjour temporaire à M. A et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, quand bien même elle a été prise pour son exécution. L’assignation à résidence est fondée, notamment, sur l’absence d’un titre permettant le séjour régulier de M. A, qui reste autorisé à circuler sur le territoire, au sein duquel se situe sa résidence à Saint-Martin, et où demeure l’un de ses frères, selon ses allégations. Dans ces conditions, M. A, qui a terminé également ses études, n’invoque aucune autre considération de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion. ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée en France muni d’un visa long séjour délivré le 22 juillet 2022 valant titre de séjour, valable jusqu’au 5 août 2023, pour poursuivre ses études de Master 1 à la Business School. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré par la préfecture du Finistère à Brest pour la période du 6 août 2023 au 5 novembre 2024. A la suite de l’obtention de son Master 1, il a intégré le Master 2 et, dans le cadre de sa formation, il a signé un contrat d’alternance avec le cabinet d’expertise-comptable Blandine Serre situé à Saint-Martin à compter du 4 décembre 2023. Toutefois, pour des raisons pratiques, il a mis fin à sa formation avec la Brest Business School en décembre 2023 et a intégré l’ISCOD (Institut supérieur des compétences de demain), établissement d’enseignement à distance reconnu par l’Etat, situé à Valbonne-Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), pour continuer ses études et ne pas perdre son contrat avec le cabinet d’expertise comptable Blandine Serre à Saint-Martin pour la période du 5 février 2024 jusqu’au 30 mai 2025. Le 25 octobre 2024, une nouvelle décision favorable lui a été accordée, indiquant que son titre de séjour valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025, et portant la mention « Etudiant-élève » sur la base de son inscription à l’ISCOD et de son contrat d’alternance, était en cours de fabrication. Il soutient qu’il comptait faire une demande d’un titre de séjour « Passeport Talent » à l’issue de son alternance le 30 mai 2025, en disposant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025. Enfin, il a investi dans le capital de plusieurs sociétés immatriculées en France. Toutefois, par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police de Paris a retiré la décision de délivrance d’un titre de séjour temporaire « Etudiant » valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025 et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours. Par ailleurs, par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de 45 jours M. A.
11. En l’espèce, la décision contestée a été prise au vu de l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 avril 2025, qui a prononcé le refus de renouvellement d’un titre de séjour temporaire de M. A et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours. Il ressort que M. A ne bénéficie d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une obligation du territoire français. L’examen de la situation personnelle a pour objet, en l’absence d’obstacle à ce que l’intéressé quitte le territoire français, de l’assigner à résidence en vue de la préparation de son départ. Si le requérant soutient qu’il y a urgence en raison de l’atteinte d’aller et de venir pour se rendre à son lieu de travail et suivre ses études, il n’est titulaire que d’une promesse d’embauche, dont le lieu de travail est situé à Saint-Martin ainsi que sa résidence, même s’il se prévaut d’une adresse à Paris, et ses études en alternance ont pris fin à la date du 30 mai 2025 conformément au contrat d’apprentissage qu’il produit. Enfin, il se prévaut de l’atteinte portée à sa vie familiale et sociale, toutefois, il n’établit pas ses relations, malgré ses allégations de se prévaloir d’avoir un frère à Saint-Martin.
12. En premier lieu, l’arrêté du 16 juillet 2025 portant assignation de M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté est en conséquence suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
13. En deuxième lieu, M. A, qui s’est vu retirer par l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour temporaire « Etudiant », valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025, est actuellement en situation irrégulière en l’absence d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. En conséquence, en édictant l’arrêté contesté du 16 juillet 2025, qui assigne l’intéressé à résidence, dans l’attente de la mise en œuvre de son éloignement, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans charge familiale, soutient qu’il a sa famille en France, notamment son père et ses frères, dont l’un réside à Saint-Martin, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il est entré sur le territoire français en 2022. S’il précise être parfaitement inséré dans la société française, en ayant poursuivi ses études et travaillé en alternance, et malgré une promesse d’embauche, ses éléments sont peu nombreux pour justifier de son insertion sociale, professionnelle et économique en France, notamment en tenant compte tenu du caractère récent de son séjour en France. Ainsi, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
15. M. A soutient que les contraintes, qui lui sont imposées, excèdent manifestement ce qui est nécessaire, dont sa liberté et d’aller de venir, alors qu’il présente, selon lui, de solides garanties de représentation : domicile fixe, étude en alternance, emploi et absence de risque de fuite. Ces seules considérations générales, sans aucune indication précise de l’incidence de l’exécution de la mesure au regard de la situation personnelle de l’intéressé ou de circonstances particulières, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel sa résidence est située chez M. C B à Saint-Martin, ne sont pas de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté en litige n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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