Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2522123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 30 juillet et 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2017 d’après ses déclarations. Le 9 mai 2025, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E… D…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse se réfère aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels eu égard notamment à la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle sur le territoire national. Elle mentionne enfin qu’aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et, contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire national depuis octobre 2017 alors que les justificatifs de présence sont insuffisants pour les années 2017, 2018 et 2019. Il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, le requérant fait valoir avoir travaillé pendant deux mois en 2021 en qualité d’agent de service pour la société Services Puissance 7, quatre mois en 2022 en qualité d’agent polyvalent pour la SAS Clean-nett, six mois en 2023 en qualité d’ouvrier d’exécution pour la société Chevière SARL, et disposer d’une promesse d’embauche en 2024 pour la société Fast and Clean. Toutefois, son expérience professionnelle, de seulement quelques mois, est trop réduite pour que M. A… puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et en l’absence de toute argumentation spécifique, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît, en conséquence, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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