Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’ENAP (Ecole nationale d’administration pénitentiaire) ou à la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) de lui délivrer son attestation employeur destinée à France Travail dans un délai de 48 heures ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’attestation le place dans une situation d’urgence majeure ;
l’attestation employeur est une obligation légale, y compris pour les employeurs publics ; il s’agit d’une formalité purement administrative, qui ne soulève aucune contestation sérieuse ;
la mesure sollicitée est simple et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par trois mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2026, M. B… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’attestation employeur destinée à France Travail, transmise le 9 janvier est erronée et incomplète ;
2°) de dire que cette attestation ne permet pas, en l’état, l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la rectification complète de ladite attestation ; en y faisant figurer l’ensemble des périodes depuis son entrée administrative en formation et son placement en fonction le 9 septembre 2019, incluant les périodes de formation, de stage, de maladie et de congés administratifs, et ce, dans un délai bref, sous astreinte de 100 euros.
Il soutient que l’attestation employeur sollicitée lui a été transmise le 9 janvier 2026, mais que les mentions de cette attestation sont erronées et incomplètes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté le 18 septembre 2019 en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa radiation des cadres du ministère de la justice le 23 juin 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un premier temps, d’enjoindre à l’ENAP ou la DAP de lui remettre son attestation employeur, et dans un deuxième temps, de procéder à la rectification des mentions erronées et incomplètes de ce document.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin de communication de l’attestation employeur :
4. Il résulte de l’instruction, selon les termes du mémoire complémentaire du 10 janvier 2026, que postérieurement à l’introduction de la requête, soit le 9 janvier 2026, l’administration a transmis au requérant l’attestation employeur dont il demandait la communication dans sa requête. Cette transmission a pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à enjoindre à l’administration la communication de ce document. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusion complémentaires à fin de rectification de cette attestation :
5. Si M. B…, par des conclusions complémentaires, distinctes de ses conclusions initiales, demande désormais qu’il soit ordonné à son administration de rectifier les mentions de cette attestation, qu’au demeurant il n’a pas jointe à ses écritures, au motif qu’elles seraient erronées et incomplètes, une telle injonction excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au regard du caractère provisoire ou conservatoire des mesures qu’il peut prendre, dès lors qu’elle le conduirait à porter une appréciation sur les services effectués par l’intéressé et les droits auxquels il peut prétendre du fait de sa radiation des cadres. En outre, la mesure d’injonction sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision administrative prise par son administration s’agissant de la communication, par ce dernier, de l’attestation produite en cours d’instance. Il résulte enfin de l’instruction que M. B… a demandé à son administration, par un courriel du 10 janvier 2026, la rectification de son attestation employeur. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête, telles que présentées dans le dernier état des écritures du requérant, ainsi que celles relatives à l’astreinte, par application de la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de l’attestation employeur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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