Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2025, 15 avril 2025 et le 14 avril 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 086,14 euros, référencé INK 006 ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de prime de fin d’année d’un montant de 452,78 euros référencé ING 001 ;
3°) de lui accorder les remises.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 19 juin 2025 et le 3 avril 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B…, qui soutient que la fraude n’est pas constituée, les erreurs de déclarations résultent de sa situation précaire ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend le bénéfice de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 086,14 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par un recours du 30 avril 2024, Mme B… a demandé une remise de ses dettes. Par deux décisions du 12 et du 24 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, l’administration a refusé de lui accorder les remises.
Sur les demandes de remises de dettes :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens en date du 24 mars 2026, l’intéressée, dont les revenus s’élèvent à environ 2 200 euros avec trois enfants à charge, ne produit aucun élément quant aux charges supportées par son foyer et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme B….
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette la décision en date du 12 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de prime de fin d’année d’un montant de 452,78 euros référencé ING 001.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Responsabilité ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Illégalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Observation
- Commune ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprunt ·
- Transfert de compétence ·
- Adhésion ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Responsabilité pour faute ·
- Syndicat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Diplôme ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Carte communale ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
- Réquisition judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Équidé ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.