Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme D A et M. B A, représentés par la Selas Nausica Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’administration a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille C A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille C sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2508258 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour établir l’urgence, les requérants soutiennent que la décision préjudicie à la situation de leur fille, âgée de trois ans, dès lors que l’instruction en famille constitue le seul mode d’instruction permettant le développement de leur fille, qui présente une forte autonomie, une grande précocité dans ses apprentissages et un besoin constant de stimulation et qu’exerçant par ailleurs une activité de « mannequin enfant » impliquant des déplacements réguliers, elle nécessite un emploi du temps aménageable, ce qui n’est pas compatible avec une scolarisation classique. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ne permet d’établir une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leur fille, alors qu’au demeurant la scolarisation dans un établissement d’enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme A ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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