Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2410257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410257 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D B et
Mme C A épouse B, représentés par Me Leupe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le maire de Leffrinckoucke ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 5934024O0029 délivrée à M. E pour la surélévation d’une habitation sur un terrain sis 185 rue du Général Janssen, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Devaux, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants in solidum une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2024, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R*600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
/ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ".
3. La requête présentée par M. et Mme B est dirigée contre la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Lefrinckoucke ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 5934024O0029 délivrée à M. E pour la surélévation d’une habitation sur un terrain sis 185 rue du Général Janssen ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Toutefois, à l’appui de leur requête, les intéressés n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leur recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme, au titulaire de l’autorisation délivrée, soit M. E, ainsi qu’à l’auteur de la décision attaquée, soit le maire de Leffrinckoucke. En dépit de cette demande de régularisation adressée au conseil des requérants par le biais de l’application Télérecours dont il a accusé réception le 8 octobre 2024, les requérants n’ont pas justifié du respect de ces obligations. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ".
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, les décisions relatives aux projets faisant l’objet d’une déclaration préalable sont en principe prises par le maire au nom de la commune. Par suite les conclusions des requérants, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à
M. F E et à la commune de Leffrinckoucke.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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