Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2022, n° 2213128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été admis à un cycle de diplôme supérieur de gestion et de comptabilité au sein du CNAM-INTEC de Nantes pour l’année 2022/2023, dont la rentrée la plus tardive est prévue le 17 octobre 2022, avec possibilité d’une ultime dérogation ; il a fait preuve de diligence, malgré les difficultés qu’il a rencontrées lors de la procédure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est erroné dès lors qu’il justifie avoir obtenu une inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur en France au sein duquel il a déjà suivi une formation à distance pendant trois ans et qu’il a payé ses frais de scolarité ; il a toujours respecté les termes de ses précédents visas ;
* il justifie disposer de ressources suffisantes et d’un logement pour la période couvrant son année scolaire, alors que son grand père et son grand frère, dont les liens de parenté sont justifiés, se sont engagés à prendre en charge toutes les dépenses relatives à sa scolarité ;
* son projet académique est cohérent ; après un baccalauréat mention « Techniques quantitatives de gestion », il a obtenu un diplôme de gestion et de comptabilité, et a été reçu pour un diplôme supérieur de gestion et de comptabilité à Nantes afin d’obtenir un diplôme d’expert-comptable ; sa présence en France est indispensable dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une formation identique dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant est déjà en formation dans un centre délocalisé du CNAM INTEC. Il a toujours la possibilité de terminer sa formation, préparer et réussir le concours localement ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : au regard des éléments présentés pour l’instruction de la demande de visa, l’autorité consulaire a conclu à un risque de détournement de l’objet du visa. Le requérant n’a pas besoin de se rendre en France pour présenter le diplôme convoité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2022 à 10h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Enam, représentant M. A, qui fait valoir que la date de rentrée la plus tardive a été reportée au 31 octobre 2022. Elle rappelle que l’intéressé a déjà obtenu un visa d’entrée en France et ne s’y est pas maintenu. Il justifie par ailleurs pleinement de la cohérence de son projet. L’avis Campus France est révélateur à cet égard, dès lors qu’il dresse un bilan très positif de son parcours,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui fait valoir l’absence de plus-value, pour le requérant, d’une scolarité en France.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 octobre 2022 à 15h00.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, produites pour le requérant, faisant notamment état de la prolongation de la possibilité de rentrée en école jusqu’au 31 octobre 2022, ont été enregistrées le 21 octobre 2022 à 14h49 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 29 mars 2000 admis au sein du CNAM-INTEC de Nantes pour l’année universitaire 2022-2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Cotonou a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. La décision contestée a pour effet d’empêcher M. A d’être présent à la rentrée de l’école au sein de laquelle il est régulièrement inscrit et dont il a réglé les frais administratifs, le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Eu égard aux éléments versés à l’instance par M. A s’agissant de l’objet et des conditions de son séjour en France, les moyens invoqués par ce dernier à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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