Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2203156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2203156, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 25 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles ses demandes des 17 novembre et 8 décembre 2021 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ont été rejetées ;
2°) d’enjoindre au maire du Lude de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de prendre en charge la somme de 4 066,40 euros correspondant aux frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l’objet, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Lude à lui verser la somme globale de 6 770 euros en réparation des préjudices résultant de la décision par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lude le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 770 euros et un préjudice moral et physique qu’il évalue à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune du Lude, représentée par Me Lamballe, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de ce dernier.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que la faute qu’il allègue n’est pas établie.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. B… a produit des mémoires, enregistré les 18 juillet et 20 août 2025, qui n’ont pas été communiqués.
II. Sous le numéro 2301929, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 25 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande du 10 novembre 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au maire du Lude de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de prendre en charge la somme de 4 066,40 euros correspondant aux frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l’objet, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Lude à lui verser la somme globale de 6 770 euros en réparation des préjudices résultant de la décision par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lude le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 770 euros et un préjudice moral et physique qu’il évalue à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune du Lude, représentée par Me Lamballe, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de ce dernier.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que la faute qu’il allègue n’est pas établie.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. B… a produit des mémoires, enregistrés les 18 juillet et 20 août 2025, qui n’ont pas été communiqués.
III. Sous le numéro 2310621, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande du 21 avril 2023 tendant à ce que la commune du Lude le garantisse, au titre de la protection fonctionnelle, des condamnations civiles prononcées à son encontre par un arrêt de la cour d’appel d’Angers ;
2°) d’enjoindre au maire du Lude de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de prendre en charge la somme de 2 400 euros correspondant au montant des condamnations civiles prononcées à son encontre, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Lude à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lude le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral et financier qu’il évalue à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune du Lude, représentée par Me Lamballe, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de ce dernier.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que la faute qu’il allègue n’est pas établie.
IV. Sous le numéro 2410460, par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2024, 25 juin et 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 19 mars 2024 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte qu’il a déposée en raison de l’agression physique et verbale qu’il aurait subie le 24 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire du Lude de lui accorder la protection fonctionnelle dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Lude à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lude le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- cette faute lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune du Lude, représentée par Me Lamballe, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de ce dernier.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que la faute qu’il allègue n’est pas établie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203156, 2301929, 2310621 et 2410460 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. B… a été recruté par la commune du Lude en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et sportives du 13 juin au 30 août 2020, et affecté à la surveillance de la piscine municipale. Mis en cause pénalement après avoir, le 23 août 2020, violemment expulsé un adolescent de la piscine, il a, par un courrier du 17 novembre 2021, demandé au maire de la commune du Lude de lui accorder la protection fonctionnelle. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 8 décembre 2021, le requérant a réitéré sa demande de protection fonctionnelle à raison de la même mise en cause pénale. Cette demande a également été rejetée par une décision implicite. Par sa requête n° 2203156, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions implicites. Le requérant a présenté, le 10 novembre 2022, une nouvelle demande de protection fonctionnelle, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation par sa requête n° 2301929. Par un courrier du 21 avril 2023, le requérant a demandé à la commune du Lude de le garantir, au titre de la protection fonctionnelle, des condamnations civiles prononcées à son encontre par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 21 février 2023 par lequel elle l’a reconnu coupable de violences par une personne chargée d’une mission de service public à raison des faits commis par ce dernier le 23 août 2020. Cette demande a donné lieu à une nouvelle décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n° 2310621. Par un courrier du 19 mars 2024, le requérant a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte qu’il a déposée contre les parents de l’adolescent victime de l’agression ainsi que contre ce dernier et l’un de ses amis, à raison de l’agression physique et verbale qu’il aurait subie de leur part le 24 août 2020 alors qu’il se trouvait en service. Cette demande a également été rejetée par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n° 2410460. Par un courrier du 27 juin 2025, le requérant a demandé à la commune de l’indemniser à raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité dont seraient entachées l’ensemble de ces décisions implicites de rejet.
Sur les requêtes n° 2203156, 2301929 et 2310621 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la communication des motifs des décisions implicites par lesquelles ses demandes des 17 novembre 2021, 8 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 21 avril 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ont été rejetées. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de motivation de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Une faute commise par un fonctionnaire qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de la collectivité devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 21 février 2023, produit par la commune, que le 23 août 2020, M. B…, qui exerçait alors les fonctions de maitre-nageur au sein de la piscine municipale, a violemment expulsé un adolescent de l’établissement, estimant son comportement contraire au règlement intérieur. Il ressort de cet arrêt, par lequel M. B… a été déclaré coupable de violences par une personne chargée d’une mission de service public, que le requérant a notamment étranglé l’adolescent et lui a maintenu la tête sous l’eau, alors que ce dernier s’était seulement montré turbulent, et qu’à la suite de l’incident, la victime présentait des griffures sur l’épaule et le bras et se trouvait en état de choc. Il ressort enfin de cet arrêt que le requérant a procédé à cette expulsion violente en passant outre les interpellations de deux collègues alors en service qui lui intimaient de cesser son comportement brutal. Ces faits présentent, du fait de leur particulière gravité, le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maitre-nageur exercées par M. B…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des poursuites pénales et des condamnations civiles dont il a fait l’objet à raison des violences qu’il a commises le 23 août 2020 seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans les instances nos 2203156, 2301929 et 2310621 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement que M. B… n’établit pas l’illégalité des décisions implicites par lesquelles ses demandes des 17 novembre 2021, 8 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 21 avril 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ont été rejetées. Dès lors, la responsabilité pour faute de la commune ne saurait être engagée à raison de l’illégalité de ces décisions. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur la requête n° 2410460 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 mars 2024, M. B… a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte qu’il a déposée à l’encontre des parents de l’adolescent victime des violences commises le 23 août 2020, de ce dernier ainsi que de l’un de ses amis, au motif que ces derniers l’auraient pris à partie le 24 août 2020 alors qu’il se trouvait en service, en représailles de l’agression commise la veille. La demande présentée par le requérant à ce titre revêtait un objet distinct des demandes de protection fonctionnelle des 17 novembre 2021, 8 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 21 avril 2023, et ne pouvait dès lors être regardée comme un recours gracieux dirigé contre les décisions de rejet de ces demandes. La prise à partie dont M. B… a fait l’objet, qui constitue une attaque au sens des dispositions du point IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, est établie, notamment par les images issues de la vidéosurveillance de la piscine municipale produites par le requérant. Par ailleurs, alors même que la veille de cette attaque, M. B… avait commis des violences sur un adolescent présentant le caractère d’une faute personnelle justifiant de lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites engagées à raison de ces violences, cette faute personnelle ne saurait faire également obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’attaque subie par le requérant. Par suite, la décision par laquelle la demande de M. B… du 19 mars 2024 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des événements survenus le 24 août 2020 a été rejetée est entachée d’une erreur d’appréciation. Elle doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par le requérant.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire du Lude d’octroyer à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte que ce dernier a déposée à raison de l’altercation survenue le 24 août 2020. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
En refusant illégalement d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte que ce dernier a déposée à raison de l’altercation du 24 août 2020, le maire du Lude a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Lude, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans les présentes instances, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement des sommes demandées par la commune du Lude au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203156, 2301929, 2310621 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle le maire du Lude a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée le 19 mars 2024 par M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire du Lude d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte que ce dernier a déposée à raison de l’altercation du 24 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune du Lude est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête n° 2410460 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Lude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Lude.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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